Conseil d’Etat - 27 juillet 2018 n°422241
M. A...B., a été victime, en 2015, d'un accident de la circulation qui l'a rendu tétraplégique. Depuis 2017, il est suivi par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier pour une escarre ischiatique gauche.
Une intervention chirurgicale programmée pour la traiter ayant été reportée à plusieurs reprises au cours de l'année 2018, M. B...a saisi, le 3 juillet 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au CHU de Montpellier de réaliser cette intervention chirurgicale et d'assurer sa prise en charge post opératoire. Il relève appel de l'ordonnance du 6 juillet 2018 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord qu’ « aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (...) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (…) ».
Il complète son propos en précisant qu’ « aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…). »
En l’espèce malgré le fait que le CHU de Montpellier se soit engagé, si aucun centre de soins de suite et de réadaptation n'acceptait de le prendre en charge, à accueillir, à titre exceptionnel, M. B...le temps nécessaire à la cicatrisation de la plaie, le fait que ce patient souffre d'une importante dénutrition et d'une addiction au tabac et au cannabis, est tel que les conditions pré-opératoires ne sont pas satisfaites.
Certes, Monsieur B souffre physiquement et moralement du fait de la présence de cet escarre mais les conditions post-opératoire ne seraient pas réunis si Monsieur B ne diminuait pas de manière significative sa consommation de cannabis.
De ce fait, le Conseil d’Etat considère ainsi que « les décisions de reporter l'opération sont fondées sur la circonstance que les conditions requises pour le succès de l'intervention chirurgicale n'apparaissent pas réunies ». Il précise également, pour rejeter sa saisine en référé qu’ « il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prescrire à l'équipe médicale que soit fixé un autre calendrier pour la réalisation de l'intervention chirurgicale que celui qu'elle a retenu à l'issue du bilan qu'il lui appartient d’effectuer ».
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