COVID-19 ET RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'ESSAI D'UN AGENT CONTRACTUEL : ILLEGALITE DE LA PROLONGATION NON PREVUE PAR LE CONTRAT

 

Dans une ordonnance en date du 6 août 2020 (TA n°2005132), rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, il a été rappelé à l'administration que la prolongation d'une période d'essai ne pouvait intervenir si cette dernière n'était pas prévue par le contrat initialement signé.

Cette solution est classique, mais la particularité de cette décision tient en la justification avancée par l'administration pour prolonger la période d'essai de l'agent, et qui a abouti à son licenciement en fin de période d'essai.

L'administration invoquait le fait qu'en raison de la fermeture des portes de l'établissement durant la période de crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, il lui était impossible d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent.

A la fin de la période d'essai renouvelée pour ce motif (2 mois + 2 mois), l'administration a procédé au licenciement de l'agent (sans préavis, ni indemnités de licenciement).

Cependant, durant cette période l'agent a été placé en télétravail, et l'argumentation tenant à l'impossibilité d'apprécier la valeur de son travail n'était donc pas fondée.

Mais surtout, comme l'a relevé le juge des référés, le contrat initialement signé ne prévoyait qu'une seule période d'essai, d'une durée de deux mois.

La prolongation n'était donc pas prévue, et l'administration ne pouvait procéder à ce renouvellement sans violer les dispositions de l’article 4 du décret du 15 février 1988 :

« Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (…) La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. La période d'essai ainsi que sa durée et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. (…) ».

Face à cette violation manifeste du décret du 15 février 1988, le juge des référés a suspendu la décision de licenciement de l'agent, et a ordonné sa réintégration.

 

Maître Amine TAIEBI                      

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