EN BREF : l'option sera forcément différente suivant que le fonctionnaire se trouvera en cours ou en fin de droits à congé ordinaire de maladie, à congé de longue maladie (C.L.M.) ou à congé de longue durée (C.L.D.)  ou que définitivement  inapte seulement à son emploi, il pourra bénéficier ou pas d’une adaptation de poste ou d’un reclassement ou qu’il sera totalement et définitivement inapte à toute fonction publique.

1) Le cas du fonctionnaire en congé maladie ordinaire suite à un accident de service ou une maladie contractée ou aggravée en service et toujours inapte après 12 mois.

Le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire, qui, à la suite d'un accident de service ou d'une maladie contractée ou aggravée en service a bénéficié d'un congé de maladie et qui, au terme du délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie peut-être :

- Placé en congé de longue maladie à sa demande ;

  ou

- Placé en congé de longue maladie d’office par l’administration ;

  ou

- Bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ;

  ou si impossible :

- être mis en mesure de demander son reclassement ;

  ou si impossible ou pas demandé :

- Mis à la retraite d’office par anticipation ;

  et

- Conserver son plein traitement jusqu’à sa reprise de service ou sa mise à la retraite.

2) Le cas du fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée pour accident ou maladie contractée ou aggravée en service et toujours inapte à la fin de ses droits statutaires.

Le fonctionnaire qui en remplit les conditions est soit placé en congé de longue maladie (C.L.M.)ou en congé de longue durée (C.L.D.), le cas échéant à l'initiative de l'administration et il peut donc :

- En C.L.M. : conserver son plein traitement pendant 3 ans jusqu’à sa reprise de service ;

- En C.L.D. : conserver son plein traitement pendant 5 ans et son  ½ traitement pendant 3 ans ou jusqu’à sa reprise de service ;

- En l’absence de reclassement, être mis à la retraite d’office après 3 ou 5 ans de C.L.M. ou de C.L.D. ;

- Conserver son plein traitement ou son ½ traitement après son C.L.M. ou son C.L.D. jusqu’à sa mise à la retraite.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème SSJS, 26/02/2016, 372419, Inédit au recueil Lebon