NON : dans un jugement en date du 30 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la participation d’une directrice de centre communal d'action sociale (CCAS) à l’émission de téléréalité « l'Amour est aveugle » sur TF1 et la prestation unique de « gogo-dancing » au cours d'une soirée dans une discothèque de la Nièvre sans autorisation de cumul n'ont pas porté atteinte à l'image de la commune et ne sont pas des faits constitutifs d'une faute justifiant une sanction d'exclusion temporaire de deux ans. Seul le grief tiré d'un cumul irrégulier d'activité pourrait être éventuellement retenu.
Mme A. a été recrutée par la commune de B. par arrêté du maire en date du 10 mars 2011, et affectée à partir de cette date sur les fonctions de directrice du centre communal d'action sociale.
Par une décision du 4 décembre 2013 dont elle demande l'annulation, le maire de la commune de B. a prononcé à l'encontre de la requérante une sanction disciplinaire portant exclusion temporaire du service pour une durée de deux ans.
La décision attaquée était partiellement fondée sur le fait que Mme A. :
« A porté atteinte à l'image de la commune de B. en participant à une émission de téléréalité, l'Amour est aveugle, revendiquant sa qualité de directrice d'un service social, diffusée à compter du [...] 2011 sur TF1 alors qu'elle exerçait effectivement les fonctions de directrice des affaires sociales de la commune de B., suscitant la réprobation des administrés de la commune »
En l’espèce, il est constant que Mme A. a bien participé à une telle émission, dont le tournage a eu lieu au cours de l'année 2010, alors que la requérante était en fonctions au sein d'une autre commune.
Toutefois, l'administration n'établit pas que le comportement de la requérante ou le contenu de l'émission auraient été incompatibles avec le comportement attendu d'un agent public occupant des fonctions de direction au sein d'une collectivité.
En particulier, il n'est pas démontré que les administrés de la commune de B. auraient été choqués par l'attitude de la requérante.
Si le fait, pour un agent public occupant un poste comportant des responsabilités importantes, de se prévaloir de sa qualité dans une émission de téléréalité révèle un manque de prudence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation de Mme A. à cette émission aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à l'image tant de la fonction publique territoriale que de la commune de B. ou entravé le bon fonctionnement du service.
Dès lors, la commune de B. n'établit pas que les conditions de la participation de Mme A. à l'émission de téléréalité « l'Amour est aveugle » seraient constitutives d'une faute disciplinaire.
La sanction contestée est enfin fondée sur la circonstance que Mme A. a assuré une prestation d'animation qualifiée de « gogo-dancing » au cours d'une soirée s'étant tenue le 23 juin 2012 dans une discothèque de la Nièvre, sans avoir obtenu ni demandé d'autorisation de cumul de rémunérations, alors que la commune de B. établit que la requérante a été placée auprès de la société organisant l'événement en cause par une agence.
Mme A., qui soutient avoir assuré cette prestation ponctuelle à titre gracieux, n'apporte aucun élément, dont elle est seule à pouvoir disposer, à l'appui de cette affirmation.
Si la commune fait également état d'une atteinte à son image, elle ne soutient pas qu'il ait été fait état à cette occasion d'un quelconque lien avec les fonctions et l'employeur de l'agent, ni que cette prestation ait eu un retentissement au niveau de la commune de B.
La décision du maire de la commune de B. du 4 décembre 2013 est annulée.
SOURCE : Tribunal administratif de Montreuil, 30 octobre 2015, n° 1400969
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