Vous êtes un fonctionnaire ou un agent contractuel public en congé maladie ou en accident de service ou vous avez fait une demande de reconnaissance d’une maladie que vous estimez imputable au service, et vous êtes convoqué à la contre visite médicale chez un médecin agréé mandaté par l’administration, le comité médical ou la commission de réforme. N’y allez pas les « mains dans les poches » car le rapport médico-administratif rendu par ce médecin agréé sera déterminant pour l’avis du comité médical ou de la commission de réforme en résultant, avis qui sera très généralement suivi par l’administration (99%), bien qu’elle n’y soit pourtant pas obligée. Préparer à l’avance vos doléances et amenez absolument avec vous votre dossier médical bien ordonné par date, afin d’éclairer le médecin agréé qui n’aura pas toujours ni le temps à vous consacrer ni la totalité des pièces médicales qui lui permettraient de statuer en toute objectivité. Soyez actif ou active lors de cette visite et ne pensez surtout pas que de toute façon comme c’est l’administration qui le paie, le médecin rendra un avis qui vous sera défavorable ou qu’il y a tellement de « simulateurs » ou de « tires au flanc » que les médecins rejettent systématiquement tous les dossiers. Allez-y avec la chronologie de vos arrêts de travail et leur période (dates et durée) ainsi qu’une fiche de poste qui peut démontrer les caractéristiques et la pénibilité de vos fonctions. Allez voir avant la contrevisite votre médecin référent afin qu’il vous établisse éventuellement un certificat médical et demandez-lui son avis par rapport à votre état physique que vous jugez inadapté à la reprise de service. Enfin, prenez un médecin, si possible spécialiste de votre affection, pour vous faire représenter devant le comité médical car vous n’avez pas le droit de vous y rendre personnellement. C’est important de ne rien négliger dès le début du processus, car même si vous pouvez saisir en appel le comité médical supérieur, celui-ci rendra après de long mois d’attente, parfois des années, un avis trop souvent conforme à celui du comité médical et vous serez alors contraint de rembourser à l’administration tous les trop perçus de rémunération.
1 – L’examen médico-administratif du fonctionnaire par un médecin de ville agrée réalisé à la demande de du comité médical suite à une maladie.
C’est un examen médical qui est réalisé à la demande de l’administration employeur ou d’une instance consultative qui se déroule au cabinet d’un médecin généraliste ou spécialiste nécessairement agréé.
11) La finalité de l’examen médico-administratif à la demande du comité médical en cas de maladie
- reconnaissance d’un congé de longue maladie ou de longue durée après avoir constaté que l’agent est bien atteint d’une maladie correspondant à celle énumérées dans l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ou que sa maladie non comprise dans la liste de l’arrêté met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;
- prolongation d’un congé longue maladie ou de longue durée ;
- transformation d’un type de congé en un autre ;
- reprise d’activité à l’issue d’un congé de maladie ordinaire d’un an ;
- octroi ou prolongation d’un temps partie thérapeutique après 6 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même affection d'origine non professionnelle, ou au terme d’un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- reprise d’activité à l’issue d’une mise en disponibilité d’office pour raison de santé ;
- d’une mise en retraite pour invalidité non imputable au service ;
- d’une reprise éventuelle envisageable soit sur un poste aménagé soit après un reclassement.
12) Le rapport établi par le médecin expert à la suite de l’examen médico-administratif doit être communiqué à l’agent.
Le médecin expert doit rendre ses conclusions sous la forme de deux documents distincts :
- Le premier document est un rapport médical complet destiné aux seuls membres du comité médical qui relève du SECRET MEDICAL
- Le deuxième document est un document qui contient uniquement les conclusions administratives non confidentielles, qui sont remise à l’administration employeur du fonctionnaire dans l perspective de la présentation du dossier au comité médical.
Ce document n’est donc pas couvert par le secret médical et ainsi il est important de bien vérifier qu’aucun élément d’ordre médical n’y figure.
Si c’était le cas, ce serait un moyen d’illégalité externe (vice de forme) qui le rende inexploitable par l’administration car impossible à produire.
Les deux documents émargés par le médecin examinateur doivent impérativement mentionner :
- Ses coordonnées et titres (cachet)
- La date de réalisation de l’examen et l’identification du mandant
- Les renseignements identifiant l’agent (nom, prénom, date de naissance, adresse …)
- Les évènements sur lesquels porte l’expertise
- Le rappel des questions posées
Ce rapport doit-être communiqué au fonctionnaire ou à l‘agent contractuel public pour lui permettre de contester les conclusions et de faire entendre le médecin de son choix le jour de la réunion du comité médical.
a) L’agent peut faire entendre le médecin de son choix par le comité médical.
Conseil d’Etat, 12 mars 1965, Meunier, Rec. Som., p. 965. (droit à communication)
Conseil d’Etat, 17 février 1965, Fuger, Rec. Som., p. 965
Conseil d’Etat, 22 octobre 1975, Ministre des affaires étrangères
b) Mais l’agent ne peut pas être entendu par le comité médical
Conseil d’Etat, 25 janvier 1974, Mademoiselle Sauve, Rec. Som., p. 1180
c) L’administration est responsable des fautes éventuelle commises par les m’membres d’un comité médical ou d’une commission de réforme
En cas de perte d’un dossier par exemple : Conseil d’Etat, 1er juillet 1959, Ministre de la santé publique, Rec. p. 414
2 – L’examen médico-administratif du fonctionnaire par un médecin de ville agrée suite à un accident de service ou à une maladie professionnelle ou contractée en service.
Dans ce cas, le médecin expert doit dire si la maladie dont est atteint le fonctionnaire est en partie ou totalement imputable au service.
Le plus difficile pour le médecin expert sera de distinguer ce qui relève du service et ce qui relève de la maladie ordinaire.
21) La finalité de l’examen médico-administratif à la demande de la commission de réforme en cas d’accident de service ou à une maladie professionnelle ou contractée en service.
a) Emettre un avis médical indiquent que la pathologie, les lésions, les frais de soins de santé, l’arrêt de travail ont ou pas un lien médical direct et certain avec l’accident de service.
En cas de maladie d’origine professionnelle :
En cas de reconnaissance de l’imputabilité au service, le médecin agréé devra préciser :
- En cas de présomption de maladie professionnelle « officielle » : le numéro du tableau concerné ;
-
En cas de maladie imputable au service :
Maladie imputable figurant au tableau (n°) mais n’en remplissant pas tous les critères ;
Maladie imputable au service hors tableau.
b) Dire s’il faut prendre en compte ou pas un éventuel état antérieur
La difficulté de la mission du médecin expert est qu’il doit se limiter aux seuls antécédents en rapport avec les affections et lésions de l’évènement en cause.
En effet, le médecin ne peut pas déontologiquement révéler des antécédents qui n’ont pas de rapport de lien, ou d’interaction avec l’accident.
Ainsi, si aucun antécédent n’est retenu, il devra écrire dans son rapport :
« Il n’existe aucun antécédent susceptible de constituer un état antérieur intervenant dans les conséquences de l’accident »
c) Dire si les soins et/ou les arrêts de travail passés ou en cours doivent être pris en charge au titre de l’accident de service
C’est très important car l’agent perdant ses droits à accident de service, passe sous le régime moins favorable de la maladie forcément limité dans le temps et dans la rémunération.
d) Dire s’il est possible de déterminer une date de consolidation ou de guérison.
Pour mémoire :
- Consolidation : c’est le moment où le médecin traitant ou le médecin agréé estime que la maladie ou votre lésion n'évolue plus. Il est alors possible d'apprécier un degré d'incapacité permanente consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
La consolidation met fin à l'indemnisation de l’arrêt de travail au titre de l'accident de service et à la prise en charge à 100% des soins par l'employeur public, à l'exception des soins post-consolidation).
- Guérison : elle est se caractérise, contrairement à la consolidation, par une absence de séquelle et par un retour à l’état antérieur.
Le problème pour le fonctionnaire, c’est que cette date qui met fin au régime de l’accident de service peut être fixée antérieurement à la date de l’expertise ou le même jour.
Par contre le médecin agréé ne pourra pas fixer une date de consolidation de façon prédictive.
S’agissant de la date de guérison, elle coïncide à celle de la fin des soins et de l’arrêt de travail imputable au service.
e) Dire uniquement en cas de consolidation quel est le taux d’IPP fixé suivant le barème indicatif du code des pensions civiles et militaire de retraite.
Décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite .
Le taux sera fixé à zéro si la lésion persistante n’est pas source d’invalidité ou en cas de guérison. En effet, par définition, la guérison exclut les séquelles.
f) Dire en cas de reprise si celle-ci doit se faire dans le cadre d’un temps complet ou d’un temps partiel thérapeutique.
g) Dire s’il faut envisager des conditions particulières de reprise sur un poste aménagé ou si l’agent ne doit pas être soumis à contraintes physique (port de charge, station debout, prolongée, etc.).
Il appartiendra au service de médecine professionnelle et préventive, lors de la reprise du fonctionnaire, de valider les aménagements de poste correspondant.
h) Dire si la prolongation de l’arrêt de travail ou des soins doivent se faire sous le régime de l’accident de service ou de la maladie professionnelle ou sous celui de la maladie ordinaire.
Le médecin agréé devra préciser la nature des soins (rééducation, cure, médicaments, particuliers, examens de contrôle, etc.), la fréquence et la durée de ces soins.
22) Réservé (...)
3 - Les conditions de protection du secret médical
La circulaire fonction publique FP/4 n° 2070 du 02 mars 2004 a pour objet le rappel, d’une part, des obligations statutaires de discrétion et de secret professionnels qui s’imposent à tout agent de l’Etat et trouvent, en particulier, à s’appliquer au sein des services chargés du suivi de l’activité des comités médicaux et/ou de la gestion du personnel et, d’autre part, des précautions procédurales qui s’imposent dans le fonctionnement des comités médicaux afin d’éviter que des informations protégées par le secret médical puissent être portées à la connaissance d’agents qui n’ont pas à en connaître.
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