Pour revenir à mon concept de partage du droit administratif, je vais vous parler aujourd’hui du déroulement d'une instruction devant une juridiction administrative. Vous venez de saisir une juridiction administrative par une requête déposée via l'application « Télé- recours » ou par télécopie qu'il faudra régulariser par un envoi ultérieur de copies papier ou par un envoi en recommandé en autant d'exemplaires que de parties plus deux, ou par dépôt des exemplaires au greffe de la juridiction ou par l'horodateur. A la réception de votre requête au greffe du tribunal administratif, un conseiller rapporteur sera désigné par le président du tribunal ou de la chambre pour instruire le dossier.
Ce rapporteur va organiser l'échange des mémoires entre le requérant et l'administration défenderesse.
Ce rapporteur sera aussi chargé de rédiger le rapport de synthèse du dossier dont il lira un extrait à l'audience.
1°) L'échange des mémoires entre les parties
C'est le juge administratif qui, en règle générale, communique les mémoires aux partie (procédure inquisitoriale) et pour respecter le principe du contradictoire, soit au moyen de l'application « Télé-recours » , soit par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, le juge administratif peut s'abstenir de communiquer les mémoires qui n'apportent aucun élément nouveau.
Chaque mémoire a un nom spécifique : la requête qui saisit le juge administratif s'appelle la « requête introductive d'instance ».
Si par manque de temps, cette requête n'est pas très aboutie, elle s'appellera « requête sommaire » et devra obligatoirement être suivi d'un « mémoire ampliatif » ou « mémoire complémentaire » qui devra absolument être produit dans les délais que vous aurez eu l'imprudence de vous fixer.
A défaut de l'avoir produit avant la clôture, après une mise en demeure restée infructueuse, le requérant sera réputé s'être désisté de son recours.
L'administration répondra (ou ne répondra pas) par des « observations en défense ».
Le requérant répondra éventuellement par un « mémoire en réplique ».
L'administration des éventuelles « secondes observations en défense ».
Le requérant répondra éventuellement par un « mémoire en duplique » etc. (« mémoire en triplique »)
2°) La communication des pièces aux parties
Les pièces justificatives produites à l'appui des mémoires appelées « productions » doivent être communiquées à la partie adverse sauf si elles sont trop volumineuses ou encombrantes.
Dans ce cas, elles sont consultables uniquement au greffe de la juridiction.
3°) Les délais de réponse impartis aux parties
Lorsque la juridiction administrative transmet la « requête introductive d'instance » à la partie adverse, elle lui fixe un « délai de réponse ».
C'est le « conseiller rapporteur » qui fixe ce délai en fonction de l'urgence de l'affaire, qui est généralement de « 60 jours » pour produire le « mémoire en réponse » .
Ensuite, le « mémoire en réponse n° 2 » ou chaque « mémoire en réplique, duplique, triplique » sera à produire dans un délai de « 30 jours »
4°) Que se passe-t-il en cas de non respect des délai fixés pour produire un mémoire ?
Le président du tribunal peut adresser à la partie qui ne respecte pas les délais de production des mémoires, une « mise en demeure de produire » des observations en défense ou en réponse, assorties d'un bref délai.
Le président peut également accorder , en cas de force majeure et sur demande de l'une des parties, « un délai supplémentaire ».
Si la partie ne produit aucun mémoire avant la « clôture de l'instruction », elle est réputée « avoir acquiescé aux faits » exposés dans la requête ou au dernier mémoire.
5°) La fin de l'instruction du dossier.
Lorsque les parties n'ont plus d'observations à formuler, et lorsque le « conseiller rapporteur » estime que l'affaire est en état d'être jugée, il transmet le dossier au « rapporteur public » et le président du tribunal l'inscrit au « rôle » du tribunal et informe les partie de la date de l'audience en leur adressant « un avis d'audience » par lettre recommandée avec accusé de réception au moins « 7 jours avant l'audience ».
Le parties peuvent connaître le « sens des conclusions du rapporteur public » deux jours avant la date de l'audience le site mis en ligne par le Conseil d’État dénommé « sagace », en utilisant les codes d'accès confidentiels figurant sur tous les courriers du tribunal administratif.
6°) La clôture de l'instruction du dossier
La clôture peut intervenir par une « ordonnance de clôture » prononcée en cours d'instruction et notifiée aux parties au moins 15 jours avant la date prévue de la clôture ou à défaut d'ordonnance de façon automatique « 3 jours francs avant la date de l'audience ».
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