OUI : car aussi bien le code mondial antidopage (CMA), que l’article L.232-23-3  du code du sport et que le manuel de l’IRB édicté par l'International Rugby Board indiquent que si plus de deux membres d’une équipe dans un sport d’équipe ont commis une violation des règles antidopage pendant la durée de la manifestation, l’organisme responsable de la manifestation doit imposer une sanction appropriée à l’équipe en question (par exemple, perte de points, disqualification d’une compétition ou d’une manifestation, ou autre sanction) en plus des conséquences imposées aux sportifs ayant commis la violation des règles antidopage. L’AUT est une autorisation d’usage d’un produit interdit (corticoïde par exemple) prescrite au joueur par un médecin à des fins thérapeutique. (anti-inflammatoire par exemple ).  Il est important de noter que si un médecin a prescrit à un joueur des corticoïdes par voie locale (collyre, spray, crème, infiltration …) le joueur n'a rien d'autre à faire que de le signaler au moment du contrôle antidopage en produisant l'ordonnance du médecin prescripteur. Mais les corticoïdes sont interdits par voies orale, intra-veineuse, intra-musculaire ou rectale et dans ce cas il est nécessaire de faire une demande d'autorisation à usage thérapeutique (AUT). L'article L.232-9 du code du sport dispose qu’ : « Il est interdit à tout sportif : 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ; 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ; b) (Abrogé); c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée. La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. » VOIR LISTE. L’article R.232-85-1 du code du sport précise que : « Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit : 1° D'une urgence médicale ; 2° Du traitement d'un état pathologique aigu ; 3° De circonstances exceptionnelles. »

1 - Le Code mondial antidopage (CMA) publié par l’agence mondiale antidopage (AMA) précise en son article 11 « Conséquences pour les équipes » : 

11.1 Contrôles relatifs aux sports d’équipe 

Lorsque plus d’un membre d’une équipe dans un sport d’équipe a été notifié d’une violation des règles antidopage en vertu de l’article 7 dans le cadre d’une manifestation, l’organisme responsable de la manifestation doit réaliser un nombre de contrôles ciblés approprie a l’égard de l’équipe pendant la durée de la manifestation.

11.2 Conséquences pour les sports d’équipe 

Si plus de deux membres d’une équipe dans un sport d’équipe ont commis une violation des règles antidopage pendant la durée de la manifestation, l’organisme responsable de la manifestation doit imposer une sanction appropriée à l’équipe en question (par exemple, perte de points, disqualification d’une compétition ou d’une manifestation, ou autre sanction) en plus des conséquences imposées aux sportifs ayant commis la violation des règles antidopage

11.3 Possibilité pour l’organisation responsable d’une manifestation d’établir des conséquences plus sévères pour les sports d’équipe 

L’organisation responsable d’une manifestation peut décider d’établir pour une manifestation des règles qui imposent des conséquences plus sévères que celles prévues à l’article 11.2 aux fins de la manifestation. 

[Commentaire sur l’article 11.3 : Par exemple, le Comité International Olympique pourrait établir des règles exigeant la disqualification d’une équipe des Jeux Olympiques pour un nombre moindre de violations des règles antidopage pendant la durée des Jeux.] 

2 - Les dispositions du code du sport.

Le code du sport en son article L.232-23-3 dispose que : « Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, plus de deux sportifs d'une équipe ont fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent. » 

3 - Le manuel de l’IRB édicté par l'international Rugby Board précise dans son règlement 21 (page 403) :

21.18.1 Conséquences pour les Equipes

21.18.2 Contrôles des Equipes

Lorsque plus d'un membre d'une Equipe ont reçu notification d'une éventuelle violation des règles antidopage en vertu de l'article 21.20 dans le cadre d'un Match, d'un Tournoi ou d'une Tournée Internationale, l'Equipe fera l'objet d'un Contrôle ciblé approprié effectué par l'IRB et/ou  la Fédération et/ou l'Organisateur du Tournoi.

21.18.3 Conséquences pour les Equipes

Si plus de deux membres de l'Equipe ont été jugés coupables d'une violation des règles antidopage pendant un Match, un Tournoi ou une Tournée Internationale, l'entité ayant juridiction sur le Match, le Tournoi, ou la Tournée Internationale imposera une sanction appropriée à l'Equipe (par exemple, perte de points, Disqualification  d'un  Match, d'un Tournoi ou d'une Tournée internationale, et/ou autre sanction) venant s'ajouter aux autres Conséquences des violations des règles antidopage imposées au Membre ou aux Membres de l'Equipe ayant commis les violations des règles antidopage.

21.18.4 Conséquences supplémentaires pour les Equipes

Dans le cadre de tout Match, et/ou de tout Tournoi et/ou de toute Tournée internationale spécifique dépendant de sa juridiction, l'IRB, la Fédération et/ou l'Organisateur du Tournoi pourra imposer des Conséquences des violations des règles antidopage plus strictes pour les Equipes que celles prévues à l'article 21.23.2. 

4 - L'article L.232-24 du code du sport prévoit que les parties intéressées peuvent former un recours de pleine juridiction contre les décisions de sanction prises par l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'Agence mondiale antidopage qui a, d'après l'article 13 de la convention internationale qui l'a instituée, vocation à faire « appel » des décisions prises par les instances nationales chargées de la lutte contre le dopage doit être regardée comme une partie intéressée, au sens de l'article L.232-24 du code du sport.

Elle est donc recevable à exercer le recours prévu par cet article.

L’article L.232-24 du code du sport énonce  que : « (…) L'Agence mondiale antidopage, une organisation nationale antidopage étrangère ou un organisme sportif international mentionné à l'article L. 230-2 peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision prise par l'organe disciplinaire d'une fédération sportive délégataire ainsi que d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage. »

Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 01/12/2010, 334372, Publié au recueil Lebon

Voir aussi : STATUTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR FFR - TITRE V - RÈGLEMENT ET BARÊMES DISCIPLINAIRES

ARTICLE 41 - LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES

41-1 - Les sanctions applicables à l’encontre d’une personne physique sont les suivantes :

1° - Des pénalités sportives telles que :

a) le retrait temporaire de la licence,

b) la suspension temporaire de la carte de qualification,

c) l’interdiction temporaire d’accès au terrain et/ou au vestiaire des arbitres et/ou aux vestiaires des équipes et, le cas échéant, aux couloirs donnant accès à ces zones. Ces pénalités sportives constituent des sanctions disciplinaires lorsqu’elles sont motivées sur des motifs disciplinaires.

2° - Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :

a) l'avertissement ;

b) le blâme ;

c) la suspension de compétition ou d'exercice de fonctions, dans les limites fixées par l’organisme disciplinaire saisi du dossier ;

d) des pénalités pécuniaires ne pouvant excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;

e) la suspension ;

f) la radiation ;

3° - L'inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes de la F.F.R., de la L.N.R. des Comités territoriaux ou départementaux, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit sportif.

41-2 - Les sanctions applicables à l’encontre d’une personne morale sont les suivantes :

1° - Des pénalités sportives telles que :

a) match perdu par pénalité,

b) le retrait de points au classement dans une compétition,

c) le forfait général,

d) rencontre à rejouer à huis clos ou sur terrain neutre,

e) la disqualification,

f) des pénalités au classement de l’épreuve,

g) le refus d’accession dans une division supérieure,

h) l’obligation de jouer une ou plusieurs rencontres sur terrain neutre,

i) l’interdiction temporaire de disputer des matches officiels,

j) l’exclusion d’une compétition,

k) l’interdiction de participer à une phase finale,

l) le refus d’engagement dans une compétition,

m) l’interdiction temporaire ou définitive de désignation pour des missions officielles. Ces pénalités sportives constituent des sanctions disciplinaires lorsqu’elles sont motivées sur des motifs disciplinaires.

2° - Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :

a) avertissement,

b) blâme,

c) la suspension de compétition ou d'exercice de fonctions,

d) des pénalités pécuniaires,

e) la suspension de la qualité de membre de l’association concernée,

f) la radiation.

ARTICLE 42 - BAREME DES SANCTIONS

Le barème des sanctions prévues en fonction de chaque infraction figure dans les Règlements Généraux de la F.F.R. pour les clubs et licenciés participant aux compétitions fédérales et territoriales, dans les Règlements Généraux de la L.N.R. pour les clubs et licenciés participant aux compétitions professionnelles. Lorsque le barème des sanctions prévoit, pour une même infraction, une sanction sportive et une amende financière, l’organisme disciplinaire peut décider de prononcer soit l’une de ces deux sanctions, soit les deux cumulativement.

Voir également : STATUTS ET REGLEMENTS GENERAUX de la LIGUE NATIONALE DE RUGBY - TITRE V - REGLEMENT DISCIPLINAIRE

2) La nature des sanctions

Article 724 Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires de première instance de la LNR doivent être choisies parmi les mesures suivantes (étant précisé que le champ de chaque mesure prononcée est fixée par la Commission) :

A l’encontre d’une personne physique (joueur, entraîneur, dirigeant) :

Des pénalités sportives telles que :

- Retrait temporaire de licence,

- Suspension temporaire de la carte de qualification,

- Interdiction temporaire d’accès au banc de touche et/ou aux vestiaires d’arbitres et/ou aux vestiaires des joueurs et/ou au terrain au sens des Règlements Généraux de la FFR et/ou aux couloirs d’accès à ces zones. Ces pénalités sportives constituent des sanctions disciplinaires lorsqu’elles sont motivées par des motifs disciplinaires.

Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures suivantes :

- Avertissement,

- Blâme,

- Suspension de compétition ou d’exercice de fonctions,

- Pénalités pécuniaires ne pouvant excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police,

- Suspension,

- Radiation,

- Interruption temporaire ou définitive de désignation pour les officiels.

Peut également, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d’infraction à l’esprit sportif, être prononcée une sanction d’inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes des organes fédéraux.

A l’encontre d’une personne morale :

Des pénalités sportives telles que :

- match perdu par pénalité,

- retrait de points au classement dans une compétition,

- forfait général,

- rencontre à rejouer à huit clos ou sur terrain neutre,

- disqualification,

- pénalités au classement de l'épreuve,

- refus d’accession dans une division supérieure motivée par des raisons disciplinaires,

- obligation de jouer une ou plusieurs rencontres sur terrain neutre,

- interdiction temporaire de disputer des matches officiels,

- suspension de terrain. Dans ce cas, le(s) match(es) concerné(s) par la(les) suspension(s) de terrain devra(ont) se dérouler dans un stade situé à une distance minimum de 75 km du stade résident102 du club,

- exclusion d’une compétition,

- refus d’engagement dans une compétition motivée par des raisons disciplinaires,

- interdiction temporaire ou définitive de désignation pour des missions officielles. 102 Stade pour lequel le club dispose d’un titre de propriété ou d’une convention d’utilisation prioritaire.

Ces pénalités sportives constituent des sanctions disciplinaires lorsqu’elles sont motivées par des motifs disciplinaires.

Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures suivantes :

- Avertissement,

- Blâme, - Suspension de compétition ou d’exercice de fonctions,

- Pénalités pécuniaires,

- Radiation,

- Sanctions prévues par le Règlement relatif au contrôle de gestion des clubs professionnels, Lorsque le barème des sanctions prévoit, pour une même infraction à la fois une amende financière et toute autre sanction ou mesure, l’organe disciplinaire peut, en fonction des circonstances de l’affaire, les prononcer de manière alternative ou les cumuler.