OUI : dans son arrêt en date du 13 décembre 1989, le Conseil d’Etat a précisé qu’ainsi  un fonctionnaire est fondé à soutenir que l'accident dont il a été victime, à supposer même qu'il ait été entièrement ou partiellement imputable à une faute, a le caractère d'un accident de service. Pour ne pas être reconnu comme imputable au service, il faut que le fonctionnaire ait commis une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonction (voir en ce sens Conseil d’Etat, Sect., 27 novembre 1959, Thrivaudey et Conseil d’Etat, 18 mai 1984, Imbert) ou lorsque la faute personnelle commise est intentionnelle et inexcusable et à condition qu’elle ait un certain degré d’importance.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l'accident dont M. X ... a été victime le 6 novembre 1976 est survenu pendant la durée de sa vacation au centre de tri postal de Toulouse.

La pause règlementaire pendant laquelle les agents ont la possibilité de se restaurer avait, pour les besoins du service, été déplacée et diminuée de moitié.

Le restaurant administratif du centre de tri étant fermé à l'heure ou une nouvelle pause a pu être accordée aux agents, ceux-ci se sont rendus, avec l'autorisation expresse de leur chef de service, au café le plus proche pour se restaurer.

Des lors, la circonstance que l'accident, survenu au café, s'est produit en dehors des locaux administratifs ne suffit pas à établir qu'il n'est pas survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions.

Ainsi M. X... est fondé à soutenir que l'accident dont il a été victime, à supposer même qu'il ait été entièrement ou partiellement imputable à une faute, a le caractère d'un accident de service au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 et à demander pour ces motifs l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 1er septembre 1978 par laquelle le directeur départemental des postes et télécommunications de la Haute-Garonne a refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'accident dont il s'agit, ensemble l'annulation de ladite décision.

SOURCE : Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 27 janvier 1982, 24593, mentionné aux tables du recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 décembre 1989, 77338, inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident dont M. X..., chef de cuisine à l'hôpital Moeuschlerg de Mulhouse, a été victime le 4 novembre 1981, et qui lui a coûté la vie, est survenu alors qu'il revenait chez lui, près son travail, par un trajet qui empruntait l'itinéraire routier normal ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, l'accident, même s'il est imputable à la faute de la victime, a le caractère d'un accident de service au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 ; qu'il suit de là que c'est illégalement, alors même que la caisse n'était pas liée par l'avis favorable de la commission de réforme, que le bénéfice des dispositions de l'article 35-II du décret du 30 septembre 1965 a été refusé à Mme X... ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le directeur général de cet établissement a rejeté le recours gracieux dont l'avait saisi Mme X... ; » 

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 mai 1995, 110503, mentionné aux tables du recueil Lebon

« A supposer même que cet accident soit imputable à la faute qu'aurait constitué le fait d'utiliser à l'insu de la directrice de l'école une gazinière plutôt que la cafetière prévue à cet effet, cet accident doit être regardé comme un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, au sens de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. »