A défaut de délai particulier, le fonctionnaire auquel sa pension a été concédée peut, dans l'année suivant la notification de la décision de concession initiale demander une révision pour erreur de droit. Dans un arrêt en date du 19 mars 2007, le Conseil d'Etat a jugé que si le droit à validation des services effectués en qualité de non titulaire n'est, en principe, ouvert au fonctionnaire que dans un délai de deux ans après la titularisation, il en va autrement lorsque la validation des services dont il s'agit serait rendue possible en raison d'une modification du droit résultant d'un texte intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, sous réserve de ce qu'aucune disposition de ce texte ne prévoit de délai particulier pour l'exercice du droit à validation ainsi ouvert. Ainsi, en l'absence de délai particulier, l'agent auquel sa pension a été concédée peut, dans le délai d'un an fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demander la révision de sa pension pour erreur de droit, afin que soient pris en compte les services dont la validation a été rendue possible, et sans que puisse lui être opposé le délai de deux ans prévu à l'article L. 5 de ce même code.

TEXTES :

- Article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

A tout moment en cas d'erreur matérielle ;

Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor.

La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans. »

- Article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

2° Les services militaires ;

3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;

4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;

7° Abrogé ;

8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.

Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée.

Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.

Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. »