La réponse du 15 mai 2008 du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à la question écrite d'un sénateur précise que l'obligation de pondération des critères, prévue par le code des marchés publics, ne permet pas de faire une application isolée de chacun des critères pour écarter certains des candidats. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de faire correspondre à chaque phase d'un marché négocié un critère de choix, et d'éliminer à chaque phase de ce marché négocié les candidats ne satisfaisant pas à ce critère. L'élimination d'un candidat sur la base d'un seul critère, sans examen de son offre au regard des autres critères, pourrait donner lieu à des contentieux.

TEXTES :

- Article 66-V (5e alinéa) du code des marchés publics : « La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l'issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des offres établis conformément à l'article 53 indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté est prévu dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ».

- Article 53-II du code des marchés publics : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération [...] Les critères et leur pondération sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ».