L'administration, dès qu'elle a connaissance des faits de harcèlement moral, a l'obligation de mettre en œuvre sans délai tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements. Une réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique à la question écrite d'un sénateur du 3 juillet 2008 rappelle que « le harcèlement moral tel que prévu et défini par l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ouvre également droit, au bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 » pour les fonctionnaires qui en sont victimes (Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2007, 06NC01324, Inédit au recueil Lebon). Dans ces conditions, il appartient à l'administration d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'auteur du harcèlement, de l'éloigner de l'agent victime, et de rétablir l'agent dans ses droits au sein des services de la collectivité concernée, s'il en a été privé par l'effet des actes de harcèlement. L'administration pourra également, le cas échéant, faire bénéficier l'agent d'une assistance juridique, de la prise en charge des frais d'avocat et des frais de procédure, s'il souhaite poursuivre l'auteur des faits en justice aux fins d'obtenir réparation de son préjudice et la condamnation de l'auteur des agissements.