Le produit total des amendes constatée en 2008 par les radars automatiques est estimé à environ 475 millions d'euros contre 362 millions réellement encaissés en 2007. Le produit de ces amendes est réparti entre l'Etat via le compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » dans la limite de 194 millions d'euros, les communes dans la limite de 100 millions d'euros, les départements dans la limite de 30 millions d'euros et l'établissement public national à caractère administratif créé par le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004 dénommé « Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) » pour le solde qui passera de 100 millions d'euros en 2007 à environ 200 millions attendus pour 2009. Mais le Le produit des amendes radars forfaitaires majorées, dont le montant devrait avoisiner 110 millions d'euros en 2008, constitue actuellement une recette du budget général de l'Etat.
Le décret n° 2009-115 du 30 janvier 2009 relatif aux investissements susceptibles d'être financés par le produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction versé aux départements en application de l'article 40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, publié au JORF n° 0027 du 1 février 2009, page 1886, précise que : les sommes (dans la limite de 30 millions d'euros pour 2009) allouées aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer en application de l'article 40 de la loi du 24 décembre 2007 pour contribuer à la sécurisation de leur réseau routier sont utilisées au financement des investissements suivants :
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers et l'accès aux réseaux de transport en commun, y compris la création, l'amélioration ou l'aménagement de points d'arrêt pour les usagers ;
b) Aménagements de sécurisation des infrastructures et de leurs équipements, aménagement de carrefours, différenciation du trafic ;
c) Equipements assurant l'information des usagers et la gestion du trafic.
Pour l'application du 3° du II de l'article 40 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée , la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée et prise en compte pour la répartition du produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versé le produit précité.
TEXTE : article 40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 :
« I. -- L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. -- Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :
« 1° Au compte d'affectation spéciale " Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route ", dans la limite de 194 millions d'euros ;
« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;
« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. Les investissements qui peuvent être financés par la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.
« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
II.-Le 3° du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :
« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi. »
III.-Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.
IV.-1. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».
2. Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».»
Pas de contribution, soyez le premier