Dans un arrêt en date du 3 septembre 2009, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la motivation générale de la décision de révocation d'un agent public hospitalier, qui ne précisait pas les éléments de fait précis imputés à l'agent, de sorte que ce dernier n'était pas en mesure de connaître à sa lecture les griefs articulés à son encontre et, par suite, les motifs exacts de la sanction, était insuffisante au regard des exigences posées par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Dans sa décision de révocation, le directeur général du centre hospitalier s'est borné à indiquer qu'il se fondait sur la répétition des faits reprochés à l'agent dans différentes institutions, la nature des faits systématiquement sur la prise en charge de patientes, leur incompatibilité avec un exercice professionnel auprès de patients particulièrement vulnérables, la responsabilité de l'établissement d'assurer la sécurité et le respect des patients pris en charge et le non-respect du statut de la fonction publique hospitalière en matière de cumul d'activités. La décision de révocation qui ne comporte aucune considération sur les faits de nature à justifier le maintien de la sanction initiale de la révocation est ainsi insuffisamment motivée et donc illégale.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/09/2009, 07MA01464, Inédit au recueil Lebon.