Contrairement à la fonction publique de l'Etat (article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat) et à la fonction publique territoriale (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) , les établissement publics de santé (EPS) et les établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) ne sont pas obligés de recourir à l'artifice d'un contrat à durée déterminée (CDD) de trois ans renouvelable avec reconduction expresse avant de pouvoir conclure un contrat à durée déterminé. En effet, le troisième alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose bien que sur des emplois permanents et lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient « (...) Les agents contractuels ainsi recrutés peuvent être engagés sur des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée (...) ».
Compétences : Fonction publique, Collectivités locales, Droit public économique, Urbanisme, Droit électoral
Barreau : Paris
Adresse : 72 BOULEVARD PEREIRE 75017 PARIS
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