EN BREF: si pour les représentants du personnel, le conseil de discipline est composé des seuls membres titulaires de la commission administrative concernée, pour les représentants élus des administrations, que le conseil de discipline doit comprendre en nombre égal à celui des représentants du personnel, ils sont préalablement tirés au sort parmi tous ceux de ce collège figurant à ladite commission administrative paritaire, qu'ils y soient inscrits en qualité de titulaires ou en qualité de suppléants.

Dans un arrêt en date du 13 décembre 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle que si, pour les représentants du personnel, et sauf les exceptions envisagées, le conseil de discipline est en principe composé des seuls membres titulaires de la commission administrative concernée, les représentants élus des administrations, que le conseil de discipline doit comprendre en nombre égal à celui des représentants du personnel, sont préalablement tirés au sort parmi tous ceux de ce collège figurant à ladite commission administrative paritaire, qu'ils y soient inscrits en qualité de titulaires ou en qualité de suppléants. Ainsi, en l'espèce, nonobstant leurs qualités respectives de titulaire et de suppléant à la commission administrative paritaire des agents de catégorie C placée auprès du centre départemental de gestion des Hautes Alpes, MM. B et C pouvaient tous deux siéger au conseil de discipline en litige avec voix délibérative, dès lors que, comme l'atteste le procès-verbal versé en appel, le tirage au sort effectué le 4 mai 2010 les avaient désignés pour ce faire, avec six autres représentants élus des administrations à ce conseil de discipline. C'est donc à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Marseille a retenu le moyen tiré d'une composition irrégulière du conseil de discipline par méconnaissance des dispositions précitées du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/12/2011, 11MA03269, Inédit au recueil Lebon