Le décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé des agents publics civils et militaires supprime le recours au conseil médical supérieur en cas d'avis du conseil médical concordant avec les conclusions du médecin agréé.
Ainsi, dans les situations où médecin agréé et conseil médical convergent, le débat se déplacera directement devant le juge administratif, en l’absence de possibilité de relecture par le conseil médical supérieur.
L’agent devra maximiser la défense médicale de son dossier dès le stade du conseil médical, en utilisant pleinement ses droits procéduraux, puisque l’avis concordant pourra devenir définitif au plan médical. (voir une précédente chronique).
Le décret n° 2026-705 rompt avec le schéma antérieur en supprimant le recours au conseil médical supérieur lorsque l’avis du conseil médical concorde avec celui du médecin agréé, ce qui renforce la portée de l’avis du conseil médical et réduit les garanties de double examen médical qui ressortaient des textes et de la jurisprudence antérieurs.
Les voies de contestation se recentrent alors sur le respect des garanties procédurales devant le conseil médical et sur le contrôle de légalité par le juge administratif, la possibilité d’obtenir une relecture médicale par une instance supérieure disparaissant dans les cas visés par le décret.
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Point clé |
Contenu juridique synthétique |
Référence |
Conseils pratiques |
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Rôle du conseil médical supérieur avant 2026 |
Le conseil médical supérieur assurait la coordination des avis et offrait un second niveau d’examen des avis rendus par les conseils médicaux, notamment en matière de congés de longue maladie et de longue durée, sur saisine de l’administration ou de l’agent. |
(Article 18 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986) (TA Bordeaux, 10 avril 2025, n° 2300496) (TA Nîmes, 26 mars 2026, n° 2400731) |
La stratégie contentieuse intègre la possibilité de contester l’avis du conseil médical devant le conseil médical supérieur lorsque le décret de 2026 ne fait pas obstacle à cette saisine. |
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Effet de la saisine du conseil médical supérieur |
Une fois saisi, le conseil médical supérieur devait rendre un avis avant que l’autorité ne statue, l’absence de cet avis pouvant entacher d’illégalité la décision sur congé de longue durée ou disponibilité d’office. |
Lorsque la saisine du conseil médical supérieur reste ouverte, l’agent ou l’administration doit tenir compte de la nécessité d’attendre son avis avant de prendre ou de contester la décision finale. |
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Suppression du recours en cas d’avis concordant |
Le décret n° 2026‑705 supprime le recours au conseil médical supérieur lorsque l’avis du conseil médical est concordant avec les conclusions du médecin agréé, transformant cet avis en ultime instance médicale dans ces cas. |
(Description de la question, à confronter aux régimes antérieurs : Article 7 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986, Article 5 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987, TA Bordeaux, 10 avril 2025, n° 2300496) |
Dans les situations où médecin agréé et conseil médical convergent, le débat se déplace directement devant le juge administratif, en l’absence de possibilité de relecture par le conseil médical supérieur. |
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Impact sur les garanties procédurales |
La suppression du recours supérieur réduit une garantie substantielle, mais les droits de l’agent devant le conseil médical (information, accès au dossier, observations, choix de certificats et de médecin entendu) conservent une importance accrue. |
(CAA Toulouse, 9 décembre 2025, 23TL03042) (CAA Toulouse, 9 décembre 2025, 25TL01327) |
L’agent maximise la défense médicale dès le stade du conseil médical, en utilisant pleinement ses droits procéduraux, puisque l’avis concordant pourra devenir définitif au plan médical. |
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Articulation avec invalidité retraite et disponibilités |
La compétence de la formation plénière en matière d’invalidité retraite et le rôle du conseil médical dans les décisions de disponibilité d’office et de reclassement restent organisés par les textes antérieurs, la suppression du recours supérieur n’affectant que le niveau de recours médical hiérarchique. |
(Article 17 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987) (Article 27 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986) (Article 31 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003) (TA Pau, 24 avril 2025, n° 2202544) |
L’analyse des dossiers continue à distinguer le bloc « congés pour raisons de santé/disponibilités » et le bloc « invalidité retraite », en vérifiant si le décret de 2026 a effectivement modifié les textes applicables à chaque volet. |

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