ET OUI : dans un arrêt en date du 5 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Paris considère que si la seule circonstance qu'un membre d'un jury de concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat, le respect du principe d'impartialité exige en revanche que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation.
En l'espèce, Mme B s'est portée candidate au concours de recrutement externe du corps des ingénieurs d'études, pour lequel était notamment ouvert un poste de responsable des affaires juridiques et contentieuses au sein du vice-rectorat de Nouvelle Calédonie, alors qu'elle exerçait déjà cette fonction depuis deux ans en qualité d'agent contractuel. Son responsable direct était le secrétaire général du vice-rectorat, par ailleurs désigné président du jury d'admission, avec lequel elle entretenait des rapports professionnels très réguliers portant notamment sur un dossier relatif au transfert de compétences de l'enseignement privé . Enfin, l'épreuve d'admission n'était pas constituée par un oral technique, mais par un entretien portant sur le parcours professionnel du candidat. Dans ces conditions, les liens professionnels existant entre Mme B et le secrétaire général, eu égard à leur durée et à leur nature, étaient bien, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu au surplus du nombre très restreint de candidats à l'épreuve d'admission et du caractère même de cette épreuve, susceptible d'exercer une influence sur l'appréciation que le secrétaire général, en sa qualité de président du jury, pouvait avoir sur les mérites de Mme B. Dans son arrêt en date du 5 juin 2012, la Cour administrative d'appel de Paris estime que, dès lors, en ne s'abstenant pas de participer aux interrogations et aux délibérations du jury d'admission, le secrétaire général du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie n'a pas respecté le principe d'impartialité, défini ci-dessus, qui s'imposait à lui.
SOURCE : Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/06/2012, 10PA04231, Inédit au recueil Lebon
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