EN BREF : il appartient à l'autorité administrative de prononcer la réintégration de l'agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle de suspension et de tirer toutes les conséquences indemnitaires de cette réintégration.

Dans un arrêt en date du 13 juin 2003, le Conseil d'Etat a précisé que dans le cas où l'éviction d'un agent public a été suspendue par une décision juridictionnelle, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de cette décision, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé à la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.

Il ressort des termes même des articles L.911-5 et L.521-1 du code de justice administrative que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.

SOURCE : Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 13 juin 2003, 243615, publié au recueil Lebon