NON : un requérant exerçant la profession d'avocat ne peut, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R.431-2 du code de justice administrative. (avocat obligatoire).
Aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ».
Aux termes de l'article R.811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 (...) ».
Aux termes de l'article 1984 du code civil, qui définit la forme du mandat : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom (...) ».
Dans son arrêt en date du 22 mai 2009, le Conseil d'Etat considère que ces dispositions relatives au mandat, ainsi que le principe d'indépendance de l'avocat, impliquent nécessairement que l'avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne soient pas en cause dans l'affaire, et font obstacle à ce qu'un requérant exerçant la profession d'avocat puisse, dans une instance à laquelle il est personnellement partie, assurer sa propre représentation au titre de l'article R.431-2 du code de justice administrative.
SOURCE : Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22/05/2009, 301186, Publié au recueil Lebon
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