EN BREF : l'article L.431-3 du code de l'urbanisme prévoit des dérogations au principe, du recours obligatoire à l'architecte notamment pour les personnes physiques qui édifient pour elles-mêmes une construction de faible importance dont les caractéristiques sont déterminées par décret en Conseil d'État. L'article R.431-2 du même code dispense ainsi notamment du recours obligatoire à l'architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 170 m².
Une réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement à la question écrite n° 07560 posée par Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Plancade (Haute-Garonne - RDSE), publiée dans le JO Sénat du 07/11/2013 - page 3236 rappelle que l'article L.431-1 du code de l'urbanisme pose le principe du recours obligatoire à un architecte pour les travaux soumis à permis de construire.
Toutefois, l'article L.431-3 du même code prévoit des dérogations à ce principe, notamment pour les personnes physiques qui édifient pour elles-mêmes une construction de faible importance dont les caractéristiques sont déterminées par décret en Conseil d'État.
L'article R.431-2 du code de l'urbanisme dispense ainsi notamment du recours obligatoire à l'architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 170 m².
Dans ce cas, les personnes concernées peuvent néanmoins volontairement faire appel à un architecte pour l'établissement du projet architectural faisant l'objet de leur demande de permis de construire.
Ces dispositions ont contribué à préserver la qualité architecturale des constructions et à favoriser leur insertion harmonieuse dans leur environnement.
Elles doivent cependant désormais être mises en perspective avec les préoccupations croissantes de maîtrise des coûts de construction, de simplification de l'acte de construire mais aussi de préservation du cadre de vie.
Il convient par ailleurs de tenir compte de l'évolution des types de construction, s'agissant notamment des maisons individuelles.
Dans ce contexte renouvelé, une mission relative au recours à l'architecte a été conjointement confiée au Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et à l'inspection générale des affaires culturelles (IGAC).
Cette mission porte notamment sur la détermination du champ du recours obligatoire à l'architecte, au regard à la fois du niveau du seuil de dispense actuellement fixé à 170 m2 et de son mode de calcul faisant référence à la surface de plancher et à l'emprise au sol.
À la lecture des conclusions de cette mission devant intervenir durant l'automne 2013, des évolutions des textes relatifs à la détermination du champ du recours obligatoire à l'architecte pourraient être envisagées.
SOURCE : réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement à la question écrite n° 07560 posée par Monsieur le Sénateur Jean-Pierre Plancade (Haute-Garonne - RDSE), publiée dans le JO Sénat du 07/11/2013 - page 3236.
Pas de contribution, soyez le premier