OUI : la nouvelle bonification indiciaire (NBI) étant attribuée en fonction de l'emploi occupé et non en fonction du grade détenu par l'agent qui l'occupe, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. A, attaché d'administration hospitalière, appartienne à un corps classé dans la catégorie A, ne faisait pas par elle-même obstacle à l'attribution de la bonification.

M. A, attaché d'administration hospitalière affecté à la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a, par lettres des 17 octobre 2006, 8 février 2007 et 11 juin 2007, demandé au directeur des ressources humaines de ce centre l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 25 points majorés mensuels en application des dispositions du 4° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière.

Le 4° de l'article 4 du décret précité dispose que les « Agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière : 5 points majorés à compter du 1er août 1993. Ce nombre de points est porté à 10 à compter du 1er août 1994 ; ce nombre de points est porté à 25 pour les adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes ; (...) ».

Ses demandes ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

Le Centre hospitalier de Mont-De-Marsan se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 mars 2009 par lequel il a été condamné à payer à M. A une somme correspondant à 25 points de bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2002 avec les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2006.

Dans son arrêt en date du 18 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère que la nouvelle bonification indiciaire étant attribuée en fonction de l'emploi occupé et non en fonction du grade détenu par l'agent qui l'occupe, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. A, attaché d'administration hospitalière, appartienne à un corps classé dans la catégorie A, ne faisait pas par elle-même obstacle à l'attribution de la bonification.

Le tribunal administratif a pu, alors que l'établissement hospitalier n'avait pas produit de défense malgré une mise en demeure adressée sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, estimer, au vu des éléments exposés par le requérant dans sa demande à l'administration et dans son mémoire devant le tribunal, et dont l'inexactitude ne ressortait d'aucune pièce du dossier, et après avoir relevé par une appréciation souveraine des faits, qu'il n'a pas dénaturés, que M. A appartenait au personnel d'encadrement du centre hospitalier où il exerçait en tant que collaborateur du directeur des ressources humaines, juger, sans erreur de droit, qu'il n'était pas contesté que ce dernier remplissait les conditions requises pour bénéficier de la bonification.

L'établissement hospitalier ne saurait utilement critiquer le jugement qu'il attaque en faisant état pour la première fois en cassation de la circonstance que M. A n'aurait pas encadré un minimum de cinq personnes ; que ce jugement est suffisamment motivé ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier de Mont-De-Marsan n'est pas fondé à en demander l'annulation.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 18/07/2011, 328370, Inédit au recueil Lebon