OUI : la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent ou à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal (Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2012, 11VE02556, Inédit au recueil Lebon). Elle doit donner lieu à une délibération spécifique de l'organe délibérant.

La réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 06131 posée par Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 21/11/2013 - page 3389 rappelle que la protection fonctionnelle est organisée, d'une part, pour le fonctionnaire, par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, d'autre part, pour l'élu municipal, par les articles L.2123-34 et L.2123-35 du code général des collectivités territoriales.

Ces dispositions précisent respectivement que la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire et que la commune est tenue d'accorder sa protection à l'élu.

Dans les deux cas, cette obligation ne vaut que s'il ne s'agit pas d'une faute personnelle détachable du service ou des fonctions.

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en vertu de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales.

Aucune délégation du conseil municipal au maire en matière de décision relative à la protection fonctionnelle n'est prévue par l'article L.2122-22 du même code.

En conséquence, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un agent ou à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal ((Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/12/2012, 11VE02556, Inédit au recueil Lebon). Elle doit donner lieu à une délibération spécifique de l'organe délibérant.

SOURCE : réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 06131 posée par Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 21/11/2013 - page 3389.