NON : le délai de 15 jours entre la convocation du fonctionnaire et la date de réunion de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline prévu par l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et applicable à La Poste, n'est pas un délai franc.

Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et applicable aux fonctionnaires de La Poste : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans son arrêt en date du 16 mars 2010, la Cour administrative d'appel de Bordeaux considère que même si la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception constitue le mode normal de convocation devant le conseil de discipline, la signification par huissier, le 22 juin 2005, de la convocation de M. X devant le conseil de discipline du 8 juillet 2005 soit dans le délai de 15 jours, qui ne constitue pas un délai franc, prévu par les dispositions précitées, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure disciplinaire.

POUR SE RAFFRAICHIR UN PEU LA MEMOIRE :

- Délai franc : le délai de recours contre un acte de l'administration est généralement de deux mois à compter de la notification pour le destinataire de l'acte ou de la publication pour un tiers ayant intérêt à agir. Cependant il n'y a pas de délai en matière de travaux publics et le délai du déféré préfectoral concernant les actes des collectivités locales est également de deux mois à compter de la date de réception en Préfecture.

- Méthode de calcul : le délai franc se compte en mois de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas (dies a quo) et le jour de l'échéance non plus (dies ad quem). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours peut être déposé le premier jour ouvrable suivant.

Par exemple pour une décision notifiée par LRAR le 1er octobre 2013 à 10 heures 30, le délai commencera à courir le 2 octobre 2013 à 0 heure et expirera le 2 décembre 2013 à 0 heure.

- Délai non franc : délai de recours qui expire le dernier jour à vingt quatre heures sans aucun allongement possible car le jour de la notification est comptabilisé, contrairement au délai franc qui lui se termine le lendemain de l'échéance, car il ne commence à courir que le lendemain du jour de la notification de l'acte.

- Méthode de calcul : un arrêté de reconduite à la frontière notifié par voie postale le 9 juillet peut faire l'objet d'un recours jusqu'au 16 juillet (Délai non franc de 7 jours). Il n'empêche que si le délai non franc expire un jour non ouvrable le recours peut être introduit jusqu'au jour ouvrable suivant.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16/03/2010, 09BX00173, Inédit au recueil Lebon