EN BREF : les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont compétents pour constater les infractions relatives à l'arrêt ou au stationnement des véhicules sauf en ce qui concerne les stationnements dangereux, les infractions relatives à l'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules et les infractions relatives aux bruits de voisinage. Ils sont également compétents pour constater par procès-verbal les contraventions au règlement sanitaire relatives à la propreté des voies et espaces publics.

La réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 40739 posée par Madame la Députée Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle), publiée au JOAN le 07/01/2014 - page 271, rappelle que les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont des agents communaux de la filière administrative ou technique agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal de police.

Ils sont compétents pour constater les infractions relatives à l'arrêt ou au stationnement des véhicules sauf en ce qui concerne les stationnements dangereux (article R.130-4 du code de la route), les infractions relatives à l'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules (article R.211-21-5 du code des assurances) et les infractions relatives aux bruits de voisinage (décret n° 95-409 du 18 avril 1995 relatif aux agents de l'État et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit).

L'article L.1312-1 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont également compétents pour constater par procès-verbal les contraventions au règlement sanitaire relatives à la propreté des voies et espaces publics. Ce procès-verbal n'a de force probante que s'il est régulièrement établi dans sa forme et si son auteur agit dans l'exercice de ses fonctions et de ses compétences jusqu'à preuve du contraire (Cour de cassation, Crim. 29 avril 2009, 08-87235).

Dans ces différentes situations, l'agent de surveillance de la voie publique ne peut dresser de procès-verbal que pour les infractions visées ci-dessus. Dans les autres cas, il lui appartient d'établir un rapport qu'il transmet à un officier de police judiciaire, habilité à poursuivre l'infraction ainsi constatée.

SOURCE : réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 40739 posée par Madame la Députée Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle), publiée au JOAN le 07/01/2014 - page 271.