NON : dans un arrêt en date du 31 mars 2017, le Conseil d’Etat faisant une application de la notion de délai raisonnable établie dans son arrêt  d’Assemblée du 13 juillet 2017 aux contentieux de l’imposition, considère que le recours administratif préalable relatif au contentieux d’assiette doit être présenté dans le délai prévu par les articles R.196-1 ( 2 ans) ou R.196-2  (an) du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'1 an. S’agissant du contentieux du recouvrement, le délai de 2 mois du recours administratif  est étendu à 1 an en l’absence de preuve par l’administration fiscale de la notification de l’avis à tiers détenteur au contribuable. L’avis à tiers détenteur ayant été adressé à l’employeur seul.

EN RESUME :

TYPE DE CONTENTIEUX

DELAIS SI MENTION VOIES ET DELAIS

DELAIS SANS MENTION

Assiette

Délai de base

Ajout délai complémentaire

Impôts autres que directs locaux et taxes annexes

2 ans

3 ans

Impôts directs locaux et taxes annexes

1 an

2 ans

Recouvrement

Délai de base

Délai étendu

Impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics

2 mois

1 an

Aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

1) En règle générale, le principe en l’absence de mention des voies et des délais de recours (généralement 2 mois),  ce délai est porté à un an à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée ou à partir de la date de sa prise de connaissance.

Conseil d'État, Assemblée, 13/07/2016, 387763, Publié au recueil Lebon

« Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.

En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.

En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. »

2) En matière de contentieux de l’assiette de l’impôt.

Selon les termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition.

21- Impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes.

La réclamation préalable obligatoire qui doit être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement.

En vertu de l'article R.196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement.

22 - Impôts directs locaux et taxes annexes.

L'article R.196-2 du même livre précise que le délai de réclamation prend fin s'agissant des impôts locaux et des taxes annexes au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition.

Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R.196-1 et R.196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.

Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance.

Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable.

Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R.196-1 ou R.196-2  du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an.

Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.

3) En matière de contentieux relatif au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques.

Par ailleurs, en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Selon l'article R.281-3 du même livre dont les dispositions ont été reprises à l'article R.281-3-1, les réclamations préalables doivent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées à l'administration dans un délai de deux mois à partir de la notification de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ou du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif.

Si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R.421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne saurait excéder un an.

SOURCE : Conseil d'État, Section, 31/03/2017, 389842, Publié au recueil Lebon