OUI : dans un avis n° 20074199 du 11 octobre 2007, la Commission d‘accès aux documents administratifs (CADA) a estimé que le dossier médical d’un fonctionnaire détenu par le comité médical est un document communicable de plein droit.

Madame R. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports (DDASS de la Haute-Garonne) à sa demande de consultation de son dossier médical détenu par le comité médical de la Haute-Garonne.

La commission rappelle que ce document lui est communicable de plein droit, à son choix, directement ou par l’intermédiaire de son médecin, en application des dispositions combinées du II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et de l’article L.1111-7 du code de la santé publique.

Elle émet donc un avis favorable et précise que si la DDASS de la Haute-Garonne n’est plus en possession du dossier médical de Madame R., il lui appartient de transmettre la demande de l’intéressée ainsi que le présent avis au service compétent pour y donner suite, conformément à l’article 20 de la loi du 12 avril 2000.

Dans un avis n° 20120995 du 19 avril 2012, la Commission d‘accès aux documents administratifs (CADA) a précisé que :

1 - Avant l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l’agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l’article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense.

Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical par l’autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée.

Cf : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 03/12/2010, 325813

« (…) Le dossier d'un fonctionnaire dont la situation est examinée par le comité médical dans le cadre de la réglementation sur les congés de longue maladie doit contenir le rapport du médecin agréé qui l'a examiné et la saisine du comité, ainsi que toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée. Dès lors, en informant le fonctionnaire de son droit à communication du dossier, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le comité médical met l'intéressé à même de connaître l'objet de sa réunion. La circonstance que la lettre de convocation ne précise pas expressément cet objet n'entache pas la procédure d'irrégularité.(…) »

La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical. La commission relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n’aient rendu leur avis.

2 - Une fois l’avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport.

3 - Une fois l’avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.