Les fonctionnaires et agents publics ont peut-être la sécurité de l’emploi, mais ils ne sont pas toujours très bien payés, surtout les agents de catégorie C qui sont affectés en région parisienne où le coût de la vie et les loyers sont très élevés. Aussi, pour survivre, de plus en plus de fonctionnaires sont obligés d’avoir une activité accessoire, malheureusement trop souvent en toute illégalité, risquant ainsi une lourde sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation et au reversement à l’employeur public des sommes perçues à tort à l’occasion de l’activité accessoire illégalement exercée (double peine). Mais parfois l’administration manque de discernement et par méconnaissance d’une réglementation trop complexe à mettre en œuvre, sanctionne systématiquement trop lourdement son agent « cumulard » sans tenir compte des circonstances du cumul.
Voir en ce sens Cour administrative d’appel de Paris, 4ème chambre, 05/05/2015, 13PA04498, Inédit au recueil Lebon (AP-HP).
« (…) Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B…a assuré pendant plusieurs années, en dissimulant les faits à son employeur, un service de cinq gardes de nuit par mois en tant que technicien de laboratoire au sein de la polyclinique d’Aubervilliers, en violation de l’interdiction faite aux agents publics d’exercer une activité privée lucrative ; que si l’état de fatigue résultant du cumul de cette activité avec son service de jour d’une durée de douze heures au sein du laboratoire des urgences du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière pouvait conduire l’agent à commettre des erreurs susceptibles de compromettre la sécurité des patients des urgences, dont la prise en charge et le traitement reposent notamment sur les résultats des analyses pratiquées par ce laboratoire, M. B…a fait valoir, au cours la procédure disciplinaire, sans être démenti par l’autorité hiérarchique, qu’il a pris la précaution d’opérer les gardes de nuit au cours des périodes où il n’assurait pas son service de jour ; qu’aucun incident imputable à M. B…n’a d’ailleurs été signalé et la qualité de son travail n’a jamais été formellement mise en doute ;que, dans ces conditions, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en proposant de remplacer la mesure de révocation prise par l’AP-HP par une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, dont un an avec sursis, n’a pas entaché son avis d’erreur dans l’appréciation qu’il lui appartenait de porter sur la gravité de la faute commise et la nature de la sanction encourue par l’agent ; (…) »
Aussi dans cet article, Maître ICARD avocat au Barreau du Val de Marne vous propose une liste précise de toutes les activités accessoires qu’un fonctionnaire peut exercer en toute légalité, tout en restant fonctionnaire ou agent public à temps plein et sous le régime de l’autoentreprise sans limitation de durée. Les dispositions relatives à la création ou à la reprise d’une entreprise prévues par l’article 25 septies I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 ne sont donc pas applicables à l’exercice de ces activités accessoires en autoentreprise.
Bien sûr le fonctionnaire peut aussi exercer ces activités accessoires sous contrat de travail à durée déterminée de droit privé, ou pour les organismes publics, sous contrat de travail à durée déterminée de droit public ou sous le statut de vacataire si l’emploi est non permanent, discontinu dans le temps et si le fonctionnaire en cumul est payé à la vacation (heure).
Je vous propose d’analyser ci-après les activités accessoires du fonctionnaire pouvant être exercées sous le régime de l’autoentrepreneur sans obligation de travail à temps partiel et pour une durée non limitée à 3 ans et celle devant obligatoirement être exercées sous le régime de l’autoentrepreneur toujours sans obligation de travail à temps partiel et pour une durée non limitée à 3 ans.
L’article 25 septies IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 dispose que : « Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. »
Ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale.( régime de l’autoentreprise sans obligation d’autorisation de service à temps partiel et pour une durée indéterminée).
En savoir plus sur l’autoentreprise : ICI.
Le régime social et fiscal de l’autoentreprise est défini à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui dispose : « I.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent demander que leurs cotisations ne soient pas inférieures au montant minimal de cotisations de sécurité sociale fixé :
1° Pour les travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, en application du troisième alinéa de l’article L. 621-1, du deuxième alinéa de l’article L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
Cette demande est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de cette création. Elle s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Les cotisations et contributions sociales des personnes qui ont effectué la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont calculées et recouvrées selon les dispositions prévues aux articles L. 131-6-1 et L. 131-6-2.
II.-Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
Les prestations attribuées aux personnes mentionnées au présent article sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application, pour les travailleurs indépendants relevant de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants, d’un taux d’abattement de 71 % lorsqu’ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au 1 de l’article 50-0 du code général des impôts et de 50 % dans le cas contraire et, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 du présent code, d’un taux d’abattement de 34 %. Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l’article L. 613-1 du présent code lorsqu’elles exercent une activité de location de locaux d’habitation meublés de tourisme, définis conformément à l’article L. 324-1 du code du tourisme.
III.-Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
IV.-Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.
V.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
NOTA :
Aux termes de l’article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :
1° A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8. »
SECTION I – activités accessoires du fonctionnaire pouvant être exercées sous le régime de l’autoentrepreneur sans obligation de travail à temps partiel et pour une durée non limitée à 3 ans.
1 – Le fonctionnaire ou l’agent public peut produire des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26de la présente loi.(secret professionnel et discrétion professionnelle)
L’article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. »
L’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle ajoute : « Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »
Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
L’article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique dispose que sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal, les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :
2 – Le fonctionnaire ou l’agent public peut effectuer des expertises et des consultations, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
Attention, les dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983l précisent qu’il est interdit au fonctionnaire :
« (…) 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; (…) »
L’article L.531-8 du code de la recherche dispose que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article L. 531-1 (enseignants chercheurs dans les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, et dans les entreprises publiques) peuvent être autorisés, pendant une période de temps limitée fixée par voie réglementaire, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une personne publique ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont réalisés dans l’exercice de leurs fonctions. Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par décret. A défaut, l’autorisation donnée à l’agent devient caduque. Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l’entreprise sont définies par une convention conclue entre l’entreprise et la personne publique ou l’entreprise publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public. »
L’article L.531-9 du code de la recherche ajoute que : « Le fonctionnaire peut également être autorisé à détenir une participation dans le capital social de l’entreprise, lors de la création de celle-ci ou ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote, sous réserve qu’au cours des cinq années précédentes il n’ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l’élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. Le fonctionnaire ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l’entreprise, ni exercer des fonctions de dirigeant ni être placé dans une situation hiérarchique. L’autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu’il perçoit à raison de sa participation au capital de l’entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunérations, dans la limite d’un plafond fixé par décret, prévus, le cas échéant, par la convention mentionnée au deuxième alinéa. »
3 – Le fonctionnaire ou l’agent public peut enseigner et former pour son propre compte ou pour le compte de sociétés de formation (sous traitance) ;
4 – Le fonctionnaire ou l’agent public peut avoir des activités à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;
5 – Le fonctionnaire ou l’agent public peut exercer une activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
L’article L.311-1 du code rural et de la pêche dispose que : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. »
6 – Le fonctionnaire ou l’agent public peut avoir une activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ;
7- Le fonctionnaire ou l’agent public peut être aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un PACS ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
8 – Le fonctionnaire ou l’agent public peut effectuer des travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
9 – Le fonctionnaire ou l’agent public peut avoir une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
10 – Le fonctionnaire ou l’agent public peut effectuer une mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger ;
SECTION II – activités accessoires du fonctionnaire devant obligatoirement être exercées sous le régime de l’autoentrepreneur sans obligation de travail à temps partiel et pour une durée non limitée non limitée à 3 ans.
En savoir plus sur l’autoentreprise : ICI.
Dans les conditions prévues à l’article 5 du décret et à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée :
1 – Le fonctionnaire ou l’agent public peut assurer des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
L’article L.7231-1 du code du travail précise que : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes :
1° La garde d’enfants ;
2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. »
2 – Le fonctionnaire ou l’agent public peut vendre des biens qu’il a fabriqués personnellement.
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