OUI : dans un arrêt en date du 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat considère que président  de la chambre disciplinaire est tenu d'informer les parties au plus tard lors de l'audience publique de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré.


Devant les juridictions disciplinaires, les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l'audience, une note en délibéré.

Le président de la chambre disciplinaire est tenu d'informer les parties au plus tard lors de l'audience publique de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 351932, Inédit au recueil Lebon (Selas Pokorny Tixier Pierfitte Romens Avot-Fredon et autres.)

« Afin de n'être pas privées de la possibilité de présenter une note en délibéré, dans l'objectif de respecter le principe du contradictoire, les parties doivent être dûment averties, au plus tard lors de l'audience publique, de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré, »

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 11 février 2005, 258102, publié au recueil Lebon (Commune de Meudon)

« Considérant que si le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre est tenu d'informer les parties, au plus tard lors de l'audience publique, de ce que la décision sera lue le jour même, à l'issue du délibéré, afin de leur permettre de produire, si elles le jugent utile, une note en délibéré, il a été satisfait, en l'espèce, à cette obligation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la juridiction aurait méconnu le principe du contradictoire en omettant de procéder à cette information afin de mettre les parties en mesure de produire une note en délibéré doit être écarté ; »