OUI : l’article L.556-1 du code général de la fonction publique (CGFP) confère à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité.
Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge.
Ce motif, qui rend nécessaire la prise en compte de l’âge du fonctionnaire ayant demandé une prolongation d’activité, ne présente pas de caractère discriminatoire.
SOURCE : Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 11/04/2024, 489202
JURISPRUDENCE :
Sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, CE, décision du même jour, Ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Mme Bredin, n° 490652, à mentionner aux Tables :
« L’article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, régissant le maintien en activité au-delà de la limite d’âge des magistrats de la Cour des comptes et des membres du corps de l'inspection générale des finances, confère à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge. »
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