NON : dans un arrêt en date du 22 décembre 2020, le Conseil d’Etat considère que pendant le confinement, la sortie dérogatoire pouvait être justifiée par tout document. Autrement dit, l’attestation « officielle » n’avait donc aucun caractère obligatoire.

L'obligation, prévue par l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, pour les personnes souhaitant bénéficier des exceptions à l'interdiction de sortir, de se munir d'un document leur permettant de justifier que leur déplacement entrait bien dans le champ de ces exceptions ne prévoit aucun formalisme particulier, de sorte que tout document apportant des justifications équivalentes peut être produit à cette fin.

L'obligation de se munir d'un tel document, qui est dépourvue d'ambiguïté et contribue à garantir le respect des mesures de confinement, ne conduit donc pas à méconnaître les principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines.

Il résulte des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique (CSP) que le Premier ministre pouvait, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire était déclaré, sur le fondement des pouvoirs qui lui étaient reconnus dans le cadre de ce régime, à la fois interdire aux personnes de sortir de leur domicile sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé et réglementer les conditions de leur circulation.

L'obligation pour les personnes souhaitant bénéficier des exceptions à l'interdiction de sortir de se munir d'un document leur permettant de justifier que leur déplacement relevait de ces exceptions, prévue par l'article 3 du décret du 23 mars 2020, était au nombre des mesures qu'il pouvait édicter à ce titre.

Cette obligation ne prévoit aucun formalisme particulier, de sorte que tout document apportant des justifications équivalentes peut être produit à cette fin. L'obligation de se munir d'un tel document, qui est dépourvue d'ambiguïté et contribue à garantir le respect des mesures de confinement, ne conduit donc pas à méconnaître les principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème chambre, 26/02/2020, 429768, Inédit au recueil Lebon