Un élu et son épouse ont été condamnés par la Cour d’appel de Paris à douze mois d’emprisonnement avec sursis, et trois d’inéligibilité pour avoir commis des fraudes fiscales pendant cinq ans consistant en des déclarations de revenus tardives.

Parallèlement à l’engagement de la procédure pénale, ils ont fait l’objet de pénalités fiscales comprises entre 10 et 40%, soit à hauteur de plus de 20 000 euros.

Devant la Cour de cassation, ils ont invoqué le principe dit « non bis in idem » qui prohibe le cumul des sanctions pénales et administratives à raison des mêmes faits. Une personne ne peut donc en principe être condamné deux fois pour les mêmes faits.

Il existe cependant une exception en matière fiscale du fait d’une réserve d’interprétation qui a été émise par la France au moment de la ratification du Protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

Comme le rappelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans cet arrêt (§17), la jurisprudence considère de manière constante que l’interdiction d’une double condamnation en raison des mêmes faits ne trouve pas à s’appliquer en matière fiscale. C’est dire qu’un cumul des sanctions pénales et fiscales est possible.

Le présent arrêt permet à la Cour de cassation de préciser les conditions dans lesquelles pareil cumul est autorisé.

La solution dégagée résulte non seulement de l’influence de la jurisprudence européenne, mais également de celle du Conseil constitutionnel qui a prohibé ces dernières années un tel cumul dans d’autres matières (boursière, concurrentiel, et disciplinaire).

La jurisprudence des Juges de la Rue de Montpensier est d’ailleurs expressément citée dans l’arrêt afin de motiver la décision de la Cour de cassation.

Il est ainsi rappelé que le principe de nécessité des délits et des peines impose que la répression pénale ne s’applique qu’aux cas les plus graves d’omission ou d’insuffisance déclarative volontaire. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.

Par conséquent, seuls les faits présentant une certaine gravité au regard des critères précités peuvent faire l’objet, en complément de sanctions fiscales, de sanctions pénales (§32).

Le cumul des sanctions fiscales et pénales est ainsi possible uniquement lorsque les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi présente un degré de gravité de nature à justifier une répression pénale complémentaire (§34).

En l’espèce, il est jugé que cette gravité a bien été caractérisée dès lors que les manquements reprochés concernaient cinq années, et que l’Administration fiscale avait pris le soin de rappeler à de nombreuses reprises aux prévenus leurs obligations déclaratives. De surcroît, la qualité d’élu de la République de l’un des prévenus supposait un devoir d’exemplarité qui caractérise une certaine gravité des faits qui lui sont reprochés.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que les juges du fond ont donc pleinement justifié leur décision.

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