Depuis plusieurs jours, les médias ont relayé diverses informations judiciaires selon lesquelles un certain nombre de citoyens ont été placés en garde à vue après avoir violé à maintes reprises les mesures de confinement imposées au niveau national depuis le 17 mars 2020 afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 qui sévit en France.

 Le délit qui leur est reproché serait celui de mise en danger de la vie d’autrui.

 Il n’est toutefois pas certain qu’une telle qualification puisse être retenue par les tribunaux correctionnels.

 Focus sur ce délit dont les contours sont loin d’être évidents.

 Il est prévu aux termes des dispositions de l’article 223-1 du Code pénal que :

« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

Ce délit suppose donc, pour être caractérisé :

 -         La violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement,

 -        L’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

 -        Le caractère intentionnel de la violation de l’obligation.

 Or la difficulté résulte de l’absence de lien direct et immédiat entre la violation délibérée des obligations légales et règlementaires de sécurité et le risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

 La chambre criminelle de la Cour de cassation considère en effet de manière constante qu’il appartient aux juridictions du fond de caractériser un lien immédiat entre la violation des prescriptions règlementaires et le risque auquel ont été exposées les victimes (Crim. 16 février 1999, n° 97-86.290).

 En l’espèce, le danger encouru existe évidemment, mais les mesures précitées ont été prises au nom du principe de précaution, et non d’un lien de causalité avéré. Elles visent également à désengorger les services hospitaliers et de secours, ce qui renforce une fois de plus le caractère indirect du risque mortel ou très grave auquel autrui serait exposé.

 C’est dire que le décès ne serait pas causé directement pas l’exposition au virus mais pas la surcharge des services hospitaliers, et partant, les dysfonctionnements d’un service de santé déjà à bout de souffle.

 Il n’existe en effet actuellement aucun consensus scientifique permettant d’affirmer qu’en ne respectant pas les mesures de confinement national imposées par le Gouvernement autrui serait exposé à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

 Pour l’heure, chaque personne ayant contracté le virus réagit de manière différente : certains sont porteurs sains et ne développent aucun symptôme tandis que d’autres, au contraire, ont développé des difficultés respiratoires pouvant être mortelles.

 De surcroît, comment établir de manière certaine que les individus qui ne respectent pas les mesures précitées peuvent nécessairement transmettre le virus alors qu’ils n’en sont peut-être pas porteurs ?

 Autant de doutes, et de questionnements, qui fragiliseront la position du Ministère Public.

 Les incertitudes liées à la caractérisation de cette infraction semblent d’ailleurs avoir été prises en compte puisque plusieurs gardes à vue se sont finalement soldées par de simples rappels à la loi, et non par des poursuites pénales.

 Qui plus est, des infractions spécifiques existent désormais en la matière.

 Dans un premier temps, le Gouvernement a en effet créé une infraction spécifique par décret n°2020-264 en date du 17 mars 2020 destinée à réprimer d’une contravention de 4ème classe la violation des mesures destinées à prévenir et à limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.

 Il est ainsi prévu qu’en cas de violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies à l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, de méconnaissance de l'obligation prévue au même article de se munir du document justifiant d'un déplacement autorisé, ou encore de la violation des mesures restrictives prises en application de l'article 2 du même décret lorsque des circonstances locales l'exigent, le contrevenant s’exposera à des poursuites devant le Tribunal de police et pourra être condamné à une peine d’amende maximale de 750 euros.

 Moins d’une semaine plus tard, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 dite d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 est venue durcir les sanctions encourues puisque désormais, les justiciables s’exposent à des sanctions délictuelles et non plus contraventionnelles.

 Il est en effet prévu par les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.3136-1 du Code de la santé publique que si les violations aux interdictions de se déplacer précitées sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, seront alors encourues des peines de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que des peines complémentaires de travail d'intérêt général, et de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule.

 La procédure de comparution immédiate pourra alors être mise en œuvre.

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