S’il n’existe pas de blanchiment douanier par négligence ou imprudence puisqu’il faut prouver que le mis en cause avait connaissance de l’origine frauduleuse des fonds, il existe une présomption de l’origine frauduleuse et elle a été rappelée récemment par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Celle-ci a censuré des juges du fond qui avait relaxé un prévenu du chef de blanchiment douanier (Crim, 9 décembre 2020, n° 19-86.955).

 Il est rappelé qu’il leur appartient de rechercher si les conditions matérielles du transfert des sommes en possession desquelles le prévenu a été trouvé ne peut avoir d'autre justification que de dissimuler leur origine illicite et permet donc de présumer que ces fonds étaient le produit direct ou indirect d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, visée à la prévention. Cette présomption ne peut être écartée au motif que le prévenu n'était pas en mesure de rapporter la preuve de l'origine des fonds qu'il transportait.

Les débats judiciaires sont vifs à ce sujet. Certains auteurs et même certaines juridictions ont pu considérer que cette présomption était quasiment irréfragable.

En 2020, les douaniers ont intercepté 59,5 millions d’euros pour manquement à l’obligation déclarative et blanchiment douanier.

 

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