Focus sur le droit pénal de l’urbanisme, matière méconnue, et qui relève pourtant de la compétence des tribunaux correctionnels.
Aux termes des dispositions de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme :
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ».
Ces dispositions ont été créées par le législateur en complément du dispositif répressif relatif à l’édification de constructions irrégulières.
Il existe en effet une infraction d’exécution de travaux non conformes au permis de construire qui est réprimée par les dispositions de l’article L.480-4 à L.480-7 du Code de l’urbanisme.
Or l’action pénale se prescrit désormais par six ans, au lieu de trois initialement. Le juge pénal considère qu’une fois ce délai passé, la construction doit être regardée comme étant régulièrement édifiée.
Les dispositions de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme permettent aux Maires d’agir, alors que le délai de l’action publique est prescrit devant le juge pénal, en leur permettant d’intenter une action civile dans un délai de dix ans à compter de l’achèvement des travaux de la construction irrégulière.
Dans un arrêt en date du 16 mai 2019 (n° de pourvoi 17-31.757), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les dispositions de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme étaient destinées à faire cesse une situation illicite.
Dans cette affaire, la Commune de Lovagny avait assigné une société en démolition de ses biens construits sans autorisation sur une parcelle située en zone NC du plan d’occupation des sols, et qui était réservée aux activités agricoles. La société avait cru pouvoir y construire sans autorisation une maison d’habitation, une piscine, des boxes pour chevaux, un mobil home, et un cabanon.
Pour se défendre, la société invoquait le fait que la Commune ne justifiait pas d’un préjudice personnel directement causé par l’infraction de constructions sans permis.
La Cour de cassation a rejeté cet argument, et a rappelé que la volonté du législateur d’attribuer une action civile spécifique au profit de la Commune serait compromise si cette action devait être subordonnée à la démonstration d’un préjudice direct et personnel.
C’est dire que les Maires peuvent intenter une action civile en vue d’obtenir la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans autorisation dans un délai de dix ans à compter de la fin de la construction dudit ouvrage, sans avoir à justifier d’un préjudice personnel et direct, et même si l’action pénale est prescrite.
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