Focus sur le droit pénal de l’urbanisme, matière méconnue, et qui relève pourtant de la compétence des tribunaux correctionnels.
Dans un arrêt en date du 16 mai 2019 (Halabi c/ France, req. n°66554/14), la Cour européenne des droits de l’Homme a estimé que les dispositions légales françaises du Code de l’Urbanisme permettant aux agents des services de l’urbanisme des communes françaises de procéder à des visites domiciliaires sans l’assentiment de l’occupant des lieux sont contraires au droit au respect du domicile.
Elle a ainsi estimé que faute d’accord de l’occupant ou à défaut d’une autorisation judiciaire, les dispositions de l’article L.461-1 du Code de l’urbanisme sont contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de Strasbourg a en effet constaté que ces visites peuvent être effectuées à tout moment et hors la présence d’un officier de police judiciaire sans que ne soit explicitement mentionnée la nécessité de l’accord de l’occupant, et sans avoir été préalablement autorisée par un juge. Elles concernent tant les constructions en cours que celles terminées (jusqu’à six ans après leur achèvement).
Elle en conclut dès lors que le législateur français n’a pas prévu de garanties suffisantes permettant de contrebalancer cette ingérence dans le domicile qui est justifiée par la protection de l’environnement ou la sécurité des personnes.
Ce constat de violation de la Convention européenne des droits de l’homme devrait convaincre le législateur français de procéder à une modification des dispositions légales précitées en prévoyant l’assentiment de l’occupant des lieux, ou une autorisation judiciaire préalable.
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