Le délit d'usurpation d'identité est la deuxième infraction commise en France, après le cambriolage, et devant le vol de véhicule.

Elle consiste à s’approprier l’identité d’un tiers à son insu en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

A l’origine, le législateur a entendu réprimer trois types de comportements :

-        L’usage d’un faux nom dans un acte public (article 433-19 du Code pénal)

Est ainsi puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :

·       De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;

·       De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.

Par exception, l’usage d’un faux nom dans un acte public est donc licite lorsque la loi l’autorise notamment afin de légaliser les engagements dans la Légion étrangère qui se font parfois sous un nom d’emprunt.

-        L’usurpation d’état civil (article 434-23 du Code pénal)

Il s’agit de réprimer le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales à son encontre.

Il en va de même s’agissant d’une fausse déclaration relative à l’état civil d’un tiers.

Les peines encourues s’élèvent à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

-        L’indication d’un faux nom afin d’obtenir un extrait du casier judiciaire d’un tiers (article 781 du Code de procédure pénale)

Est ainsi puni de 7 500 euros d’amende, le fait de prendre un faux nom ou une fausse qualité afin de se faire délivrer un extrait du casier judiciaire, de fournir des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, et de se faire délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral des mentions du casier judiciaire visé à l'article 777-2 du Code de procédure pénale.

Le développement des nouvelles technologies et notamment le recours au tout numérique a nécessité une adaptation de la législation en la matière. La loi dite LOPPSI II en date du 14 mars 2011 a ainsi créé un délit spécifique d’usurpation d’identité numérique prévu aux dispositions de l’article 226-4-1 du Code pénal.

Les peines encourues s’élèvent à un an d'emprisonnement, et 15 000 euros d'amende.

Comme pour les trois délits précités de droit commun, le préjudice de la victime consiste en un trouble de sa tranquillité ou une atteinte à son honneur ou à sa réputation.

Le gouvernement a par ailleurs mis en place diverses plateformes numériques permettant de dénoncer de telles fraudes :

-        Le site de la CNIL

-        Le site de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information)

-        La plateforme cybermalveillance.gouv.fr

-        Le site de la police nationale

En mars 2019, deux hommes ont été jugés par le Tribunal correctionnel de Paris pour avoir usurpé l’adresse électronique du Président de la République, Monsieur Emmanuel MACRON, deux jours seulement avant le premier tour de l’élection présidentielle de 2017.

Ils ont ainsi adressé à une centaine de personnes un courriel intitulé « 10 raisons de ne pas voter pour moi » depuis l’adresse électronique suivante : emmanuel.macron.enmarche@gmail.com.

Plus récemment encore, la Maire de la Ville de Colombe a porté plainte à la suite de la diffusion d’un mail faussement signé Nicole Gouéta (LR) qui a été envoyé à des agents et élus de la Ville alors que les prochaines municipales arrivent à grand pas.

Le patron de Twitter en a également été victime.

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet de Maître Anna Caresche, par téléphone, ou par mail via la rubrique contact.

Votre avocat se fera plaisir de répondre à toutes vos questions.