La visite médiatisée est souvent présentée comme une solution d’équilibre. Lorsque le droit de visite ordinaire paraît impossible, mais que la rupture du lien semble trop radicale, la rencontre est organisée en présence d’un tiers ou dans un espace de rencontre.
La mesure rassure. Le parent conserve un droit de visite. L’enfant n’est pas seul. L’institution peut considérer que le lien familial demeure.
Mais que maintient-on réellement ?
Des dispositifs qu’il faut distinguer
En matière familiale, l’article 373-2-9 du Code civil permet au juge aux affaires familiales de décider, par une décision spécialement motivée, que le droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.
L’article D. 216-1 du Code de l’action sociale et des familles définit cet espace comme un lieu permettant à l’enfant de rencontrer l’un de ses parents. Il doit contribuer au maintien de leurs relations, tout en assurant la sécurité physique et morale ainsi que la qualité de l’accueil.
Cette fonction est utile. Un espace de rencontre peut sécuriser le contact, soutenir son déroulement, observer les difficultés et les signaler au juge. Il ne constitue toutefois pas nécessairement un dispositif destiné à réparer une relation profondément dégradée.
La situation est différente en assistance éducative. L’article 375-7 du Code civil permet au juge des enfants d’imposer une visite en présence d’un tiers et, dans certaines hypothèses, de charger l’aide sociale à l’enfance ou le service éducatif d’accompagner son exercice.
La rencontre s’inscrit alors dans une mesure plus large de protection, d’observation et d’évaluation. Les observations réalisées peuvent nourrir le travail éducatif et les rapports adressés au juge.
Confondre ces deux cadres conduit à attribuer à toute visite dite « médiatisée » une portée qu’elle n’a pas toujours.
Organiser une rencontre n’est pas restaurer un lien
Un lien parental ne se réduit pas à la présence physique de deux personnes dans une même pièce. Il suppose de la confiance, de la continuité et, pour l’enfant, un sentiment de sécurité.
Lorsqu’une relation est gravement altérée, une salle, quelques jouets et des rencontres inscrites sur un planning ne suffisent pas à la réparer.
Il faudrait, au minimum, pouvoir répondre à plusieurs questions.
Quel est l’objectif précis de la mesure ? Comment l’enfant est-il préparé ? Son état est-il évalué avant et après la rencontre ? Quels éléments permettront de considérer que la mesure fonctionne ? À quelle échéance sera-t-elle réexaminée ?
À défaut, la visite risque de devenir une simple modalité d’administration du droit parental. La rencontre a eu lieu. La décision a été exécutée. Le lien est réputé maintenu.
Mais rien n’a nécessairement été travaillé.
Lorsque l’enfant révèle des violences sexuelles
La difficulté devient plus grave encore lorsqu’un enfant attribue à son parent des violences sexuelles ou refuse catégoriquement de le revoir.
Le juge aux affaires familiales n’a pas pour fonction de se prononcer sur la culpabilité pénale du parent. Une plainte ne vaut pas condamnation. Mais cette prudence ne doit pas conduire à présenter automatiquement la visite en espace de rencontre comme une solution équilibrée.
La question n’est pas seulement de savoir si le contact peut être surveillé. Elle est de déterminer si la rencontre elle-même est compatible avec l’état psychologique et l’intérêt de cet enfant précis.
Dans certains dossiers, une reprise progressive peut être utile. Dans d’autres, même encadrée, la rencontre peut être vécue comme une pression ou une nouvelle mise en insécurité.
C’est pourquoi le droit de visite médiatisé en présence d’une révélation d’inceste doit être discuté à partir d’éléments concrets : les propos de l’enfant, sa peur, les symptômes observés, les avis médicaux ou éducatifs disponibles et le stade de la procédure pénale.
La visite médiatisée peut protéger un contact. Elle peut permettre d’en éprouver la possibilité. Elle peut aussi fournir des éléments d’évaluation, particulièrement dans le cadre de l’assistance éducative.
Elle ne fabrique pas, à elle seule, la confiance, l’attachement ou la sécurité.
Le maintien du lien ne devrait jamais devenir un objectif abstrait, détaché de ce que la rencontre fait réellement vivre à l’enfant.
Un lien ne se décrète pas.
Surtout pas par créneaux d’une heure.
Sources : Code civil, article 373-2-9 ; Code civil, article 375-7 ; Code de l’action sociale et des familles, article D. 216-1 ; Haute Autorité de santé, « L’exercice des visites en présence d’un tiers en assistance éducative ».

Pas de contribution, soyez le premier