Par un arrêt du 5 juillet 2019, le Conseil d’Etat a annulé le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes (CE, Fédération française du transport de personnes sur réservation, n° 413040).
Ce texte prévoyait notamment les modalités d’organisation de l’examen nécessaire à l’obtention de la carte professionnelle de taxi et de VTC. L'organisation en avait été confiée aux chambres des métiers et de l’artisanat par la loi du 29 décembre 2016 dite Grandguillaume.
Or, les chambres des métiers et de l'artisanat comptent en leur sein des membres représentant divers professionnels et notamment des concurrents, à savoir d’autres chauffeurs de taxi et de VTC.
Du fait de cette situation, qui porte atteinte à la liberté d’établissement reconnue par le droit de l'Union européenne (cf. arrêt de la CJUE Commission / Italie, aff. C439/99), en raison du risque que les chambres soient susceptibles de restreindre l’accès au marché, le décret aurait dû prévoir des modalités d’organisation de l’examen assorties de garanties propres à préserver cette liberté d’établissement.
C’est du fait de l’absence de ces garanties que le décret a été censuré.
Les juges du Palais Royal ont considéré que les garanties en question devaient avoir traits à :
- la fréquence des examens, qui doit être raisonnable
- le caractère adéquat et proportionné du contenu et de la difficulté des sujets
- l’impartialité de l’évaluation des candidats
En l’occurrence, il a été relevé que les chambres disposaient d’une marge de manœuvre quant à la fréquence des examens et la teneur des sujets. Il a également été pointé l’absence de garantie quant à l’impartialité de l’évaluation des candidats (le rapporteur public relevant que l’examinateur de l’épreuve pratique pouvait être également chauffeur de VTC ou de taxi).
Le décret étant annulé en tant qu’il ne prévoyait pas lesdites garanties, le Conseil d’Etat a laissé un délai de six mois au Premier ministre pour prendre un nouveau décret.
Toutefois, et dans l’attente de son édiction, les modalités d’organisation de l’examen ne peuvent être conservées en l’état.
Les juges ont donc précisé que les examens devaient continuer à être assurés, mais selon des modalités de nature à préserver la liberté d’établissement.
Les chambres des métiers et de l'artisanat devront donc les organiser selon une fréquence raisonnable, avec des sujets adaptés à l’exercice des professions en question, et avec des modalités d’évaluation garantissant l’impartialité.
A défaut, tout postulant à l’exercice des professions de taxi ou de VTC est fondé à saisir le juge pour faire respecter ces modalités, notamment à l’occasion de la décision refusant l’admission ou l’admissibilité.
Par ailleurs, il n’est pas à exclure que des candidats saisissent le juge administratif pour engager la responsabilité de l’Etat et des chambres du fait de l’illégalité du décret et de l’organisation d’examens ne présentant pas toutes les garanties au titre de la liberté d’établissement. Les préjudices subis pourraient par exemple être les coûts de préparation et de présentation de l’examen (formation, droits d’inscription etc.) mais aussi le manque à gagner en raison du retard à pouvoir passer ou obtenir l’examen.
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