I. Par un arrêt du 27 janvier 2020, le Conseil d’Etat vient apporter d’utiles précisions sur l’étendue de la liberté d’expression spéciale reconnue aux agents publics investis d’une mission de représentation syndicale.

Pour rappel, il s’impose aux agents publics – fonctionnaires comme contractuels – une obligation de « devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur » (CEDH, 12 février 2008, Guja c/ Moldavie, n° 14277/04), impérative à la bonne exécution du service public.

Ces obligations sont en principe nuancées s’agissant des représentants syndicaux qui « bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent ».

II. Toutefois, ajoute le Conseil d’Etat, cette liberté doit être nécessairement conciliée avec le respect par les agents syndiqués de leurs obligations déontologiques. Cela signifie qu’il appartient à l’agent en question de :

  • prendre garde à ce que les termes qu’il utilise n'excèdent pas le respect dû aux autorités publiques et au devoir de réserve (CE, 25 mai 1966, Rouve, n° 64013, Lebon p. 361).
  • limiter sa critique au champ professionnel (CE, 25 novembre 1987, District Comtat Venaissin, n°73942, Lebon T. p. 796).

Or, dans le cas d’espèce, il était reproché à l’agent en question d’avoir adopté et tenu des propos « particulièrement irrespectueux et agressifs » à l’égard de la directrice générale des services au cours d'une réunion du comité technique. Pour cette raison, l’exclusion temporaire de fonction de deux jours a été jugée légale.

III. En conclusion, les représentants du personnel peuvent sans outrepasser leurs droits faire valoir toute réclamation utile dans le cadre de leur fonction, « en dépit [parfois] de la vivacité de leur ton ». La seule condition étant que la formulation des récriminations soit respectueuse des personnes sollicitées ou interpelées.

CE, 27 janvier 2020, A. c/ Commune de Beaumont-sur-Oise, n° 426569