Fonction publique hospitalière : absence de droit à titularisation (en raison, notamment du comportement de l’agent)

Mots-clés : stage ; fonctionnaire ; titularisation ; fonction publique hospitalière

 

Les dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière prévoient que les agents publics stagiaires n’ont aucun droit à être titularisés mais seulement vocation à l’être (en ce sens, voir les articles 1er, 3, 7, 12, 14 ou encore 33 et 34 du décret ; CE, 2 mars 1973, Azria, n° 84979).

 

Le Conseil d’Etat a jugé que la non-titularisation d'un fonctionnaire stagiaire est légale et dépourvue de motifs disciplinaires lorsque ledit agent démontre « son incapacité à s'intégrer efficacement dans son milieu de travail et à s'adapter à ses nouvelles fonctions » (CE, 15 novembre 1996, Chambre de métiers du Val-de-Marne, n° 151932).

 

La Haute Juridiction avait pu estimer que « si l'intéressé a fait preuve de ses qualités de cuisinier, son comportement général dans ses relations de travail, qui doit être pris en compte pour l'appréciation de la manière de servir de l'intéressé, n'était pas satisfaisant ; qu'ainsi le motif d'insuffisance professionnelle retenu par le Recteur de l'académie de Nantes pour prendre la décision litigieuse n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation » (CE, 12 juillet 1978, Ministre de l’Education c/ Lamperier, n° 09389 ; CE, 29 juillet 1983, Ministre de la Justice c/ Mlle Lorraine, n° 49641).

 

C’est ainsi que les juges d’appel appliquent ce raisonnement : « si Mme X. donnait satisfaction dans les taches qu'elle accomplissait auprès des enfants de la classe maternelle dans laquelle elle était affectée pendant les heures de classe, le maire pouvait légalement tenir compte du comportement général de l'intéressée dans les relations de travail, et notamment des difficultés qu'il engendrait dans l'organisation du service » (CAA Bordeaux, 14 mai 2002, Commune de Pont l’Abbe d’Arnoult, n° 00BX01713 ; CAA Bordeaux, 27 mars 2000, Madame Catherine X., n° 97BX01429).

 

L’ensemble de ces éléments matérialise pour l’agent une « incapacité à s’intégrer efficacement dans son milieu de travail » (CE, 15 novembre 1996, Chambre de métiers du Val-de-Marne, n° 151932) qui, si elle ne remet pas en question sa compétence, peut justifier un refus de titularisation lorsque le comportement de l’agent stagiaire obère le bon fonctionnement du service.

 

En outre, sur la question de l’obéissance des agents publics, le juge administratif a estimé que constitue un manquement au devoir d’obéissance le fait pour l’agent public de ne pas avoir adapté son activité à l’emploi du temps défini par le chef d’établissement (CE, 2 mai 1990, Cohen Zardi, n° 71954) ou encore le refus de ne pas exécuter les tâches confiées à la suite d’une réorganisation du service (CE, 10 mai 1989, Gemaux, n° 88397).

 

La cour administrative d’appel de Nancy a même estimé que constitue une désobéissance fautive le fait pour l’agent de refuser d’accueillir le public en dépit de ce que cela n’entre pas dans ses attributions habituelles (CAA Nancy, 30 juin 2011, n° 10NC01086).

 

Pour plus d'information : vous pouvez me contacter par mon site internet

Anthony QUEVAREC

Avocat

27 Cours Evrard de Fayolle 33000 BORDEAUX

Tél. +33 (0)5 57 83 73 16