I. Les dispositions du Code de la santé publique prévoient que : « Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse ».

Il en résulte qu’il s’impose aux centres hospitaliers d’apporter de manière claire à une femme enceinte toutes les informations relatives aux risques de malformation du fœtus. Cette obligation ne s’efface pas lorsque le début de la grossesse a été suivi dans un autre établissement ou dans un autre cadre (médecins libéraux, cliniques privées…).

II. Ainsi, dans le cas d’espèce, Madame D. avait fait effectuer une première échographie dans le centre hospitalier de Bigorre, dans le cadre d’une consultation donnée à titre libérale. Une deuxième échographie a ensuite été réalisée dans un cabinet de radiologie privée, puis enfin une troisième à nouveau au sein du centre hospitalier de Bigorre (mais cette fois-ci sous le régime public).

Aucun de ces examens n’avait alors révélé d’anomalie.

III. Malgré cela, Madame D. a donné naissance à un enfant atteint de trisomie 21 et souffrant d’une malformation cardiaque. Bien qu’elle eût consulté deux fois avant d’être prise en charge par le centre hospitalier, le Conseil d’Etat a condamné l’établissement public au motif qu’il n’avait pas informé « l’intéressée du risque que son enfant soit atteint de trisomie 21 ou de l'intérêt de pratiquer des examens afin de détecter d'éventuelles affections du fœtus ».

Or, le juge ajoute que « lorsqu'un praticien d'un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l'intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l'information prévue à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu'aux derniers moments de la grossesse ».

IV. En conclusion, les établissements publics de santé demeurent soumis à une importante obligation d’information des femmes enceintes venant consulter, y compris dans l’hypothèse où celles-ci ont été auparavant suivies dans un cadre privé ou libéral.

CE, 13 novembre 2019, Mme D. c/ Centre hospitalier de Bigorre, n° 420299