L’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est parue.
Le renouvellement des mandats des conseillers prud’hommes pour le 31 décembre 2017 aura lieu en vertu de ladite ordonnance.
Ce renouvellement aura lieu après 9 années de mandat pour nos conseillers prud’hommes !
Ce ne sera pas que la fin de ce long mandat; ce sera également la fin des élections.
Désormais, les conseillers seront désignés ou nommés.
L’ordonnance du 31 mars 2016 modifie la partie législative du Code du travail et notamment le chapitre « Élections » du Livre IV de la première partie.
Toutefois, rappelons que les articles seront applicables au 1er février 2017.
Pourront être candidats, sous réserve des dispositions de l’article L. 1441-7 :
1° Les salariés et les employeurs ;
2° Les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ;
3° Les personnes ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle (en somme, les retraités).
Les conditions requises des candidats seront les suivantes :
1° Etre de nationalité française ;
2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions prud’homales et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;
3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ;
4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d’un mandat prud’homal dans les dix ans précédant la candidature;
à la date d’ouverture du dépôt des candidatures.
Nul ne pourra être candidat :
1° Sur plus d’une liste mentionnée à l’article L. 1441-18 ;
2° Dans plus d’une section ;
3° Dans un conseil de prud’hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat.
En somme, nul ne peut être candidat sur plus d’une liste, dans plus d’une section ou conseil, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat.
Ne pourra être candidat le conseiller prud’homme déclaré déchu en application de l’article L. 1442-14.
Le conseiller prud’homme nommé, qui refusera de se faire installer, qui sera déclaré démissionnaire ou qui sera réputé démissionnaire en application de l’article L. 1442-1, ne pourra être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus.
Les salariés et employeurs bénéficieront d’un droit d’option et pourront ainsi être candidats dans la section du conseil dans le ressort duquel ils exercent leur activité principale, ou dans la section de même nature de l’un des conseils limitrophes.
Les VRP pourront en outre être candidats dans le conseil du lieu de leur domicile.
Les chômeurs et retraités seront candidats dans la section d’un conseil relevant de leur dernière activité professionnelle ou d’un conseil limitrophe ou d’un conseil du lieu de leur domicile.
Quant aux employés de maison et leurs employeurs, ils devront être candidats dans le conseil de rattachement de leur domicile ou un conseil limitrophe.
La liste des candidats qui pourront postuler au collège employeur sont, notamment, des personnes employant des salariés, des associés en nom collectif, des présidents des conseils d’administration, des directeurs généraux ainsi que les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation particulière d’autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur, et les personnes ayant cessé leur activité professionnelle, dont la dernière relevait des fonctions ci-avant listées.
Côté salarié, pourront être candidats dans le collège des salariés :
1° Les salariés non cadres ;
2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d’autorité mentionnée au 3° de l’article L. 1441-12 ;
3° Les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de formation en alternance ;
4° Les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ;
5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle.
Rattaché à un conseil et à un collège, chaque candidat devra aussi l’être dans l’une des cinq sections traditionnelles. L’appartenance des salariés à une section est déterminée au regard du champ d’application de la convention ou de l’accord collectif dont ils relèvent. Toutefois, relèveront de la section encadrement du collège salarié les ingénieurs, les agents de maîtrise titulaires d’une délégation de pouvoir et les VRP.
Les conseillers seront nommés conjointement par le Garde des sceaux et le ministre du Travail, par conseil, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, pour un mandat de 4 ans.
Si, pendant le mandat, un siège devient vacant, une désignation complémentaire peut être organisée. Le conseiller est alors nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les ministres précités arrêtent le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par conseil, collège et section, en fonction du nombre de conseillers et des suffrages obtenus, au niveau départemental par chaque organisation. Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre de sièges seront formées devant le Conseil d’État dans un délai de quinze jours à compter de sa publication.
Les nominations se réaliseront ensuite du dépôt d’une liste de candidats pour chaque conseil par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges.
Cette liste, qui ne peut comporter plus de candidats que de postes attribués par section, et qui sera composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, devra être déposée par voie dématérialisée.
Si, à la date de clôture du dépôt des candidatures, ces conditions ne sont pas respectées, l’autorité administrative ne pourra enregistrer ces déclarations.
A la date d’ouverture du dépôt des candidatures, le mandataire de la liste notifiera à l’employeur de chacun des salariés candidats le nom du salarié de son entreprise qu’il entend présenter sur sa liste de candidats.
À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination, comme à la désignation complémentaire, seront portées par tout candidat ou mandataire de liste dans un délai de dix jours à compter de cette nomination, devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
Si les conseillers prud’hommes resteront des salariés protégés, la durée de la protection post-nomination a été réduite; elle passe de six mois après la publication des candidatures à trois mois à compter de la nomination des conseillers prud’hommes.
L’article L 2411-22 sera le suivant:
« Le licenciement du conseiller prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise pour :
« 1° Le conseiller prud’homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
« 2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud’homme dès que l’employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud’hommes par l’autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée« .
Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
Les absences de l’entreprise des conseillers prud’hommes du collège salarié, justifiées par l’exercice de leurs fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants.
La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud’hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud’hommes au plus tard dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite.
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