Conformément aux dispositions de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, est un service collectif la fourniture d’eau froide dont le coût doit être réparti entre les lots selon le critère de l’utilité.

Toutefois, ce critère d’utilité est difficile à déterminer dès lors que l’immeuble ne comporte pas de compteurs dans tous les appartements privatifs…

Il est alors reconnu la possibilité de répartir la consommation d’eau au prorata des tantièmes.

Par un arrêt du 28 janvier 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt d’une Cour d’appel ayant rejeté la demande de condamnation formulée par le Syndicat des copropriétaires au paiement d’une certaine somme au titre de la consommation d’eau.

Dans cette espèce, il existait bien un compteur individuel.

Le montant de la consommation en eau sur le compteur général était supérieur à celui relevé sur les compteurs individuels.

La différence est évidemment la quantité d’eau utilisée pour l’entretien des parties communes…

Cette eau a été utilisée dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires, et il s’agissait donc de charges générales (article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965) devant être réparties en fonction des quotes-parts des parties communes et non en fonction du critère d’utilité).

 

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