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Un salarié a refusé de déférer à son obligation contractuelle de solliciter préalablement à l’exécution d’heures supplémentaires l’accord exprès de l’employeur à leur accomplissement .

L’employeur l’a donc mis en demeure de cesser d’exécuter des heures supplémentaires non-commandées, puis l’a sanctionné par un avertissement au vu du caractère persistant de son comportement.

L’employeur refusait de surcroît de régler les heures supplémentaires ainsi réalisées au salarié à défaut d’avoir donné son accord pour leur réalisation.

La Cour de cassation a toutefois estimé qu’à défaut d’accord au moins implicite de l’employeur, le salarié pouvait tout de même prétendre au paiement de ces heures dès lors qu’il était établi que la réalisation de celles-ci avait été rendue indispensable pour finaliser les tâches confiées.

En effet, la charge de travail du salarié, qui avait donné lieu au paiement d’heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2012, avait été maintenue puis accrue pendant la période postérieure ; a fortiori, le salarié n’avait donc d’autres solutions que de réaliser des heures supplémentaires pour faire face à cette charge de travail augmentée (en l’espèce il s’agissait notamment, pour ce technicien, de terminer en urgence des réparations de cuisine de restaurant au plus vite, ce qui ne pouvait attendre le lendemain) peu importe l’absence d’autorisation préalable de l’employeur.

Ainsi, l’employeur qui souhaite ne pas payer d’heures supplémentaires devra se résoudre à adapter la charge de travail de ses salariés pour que ces derniers ne soient pas contraints de dépasser la durée légale hebdomadaire de travail…

Cass.soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959