Dans une décision obtenue le 10 avril 2018 par le Cabinet devant le Conseil des Prud’hommes de Longjumeau, les Conseillers Prud’homaux condamnent l’employeur au remboursement des « charges de foyer » qui étaient prélevées tous les mois directement sur le bulletin de salaire du salarié.

Dans le cas d’espèce, la société employait de nombreux ressortissant étrangers et proposait de les loger dans un foyer.

Aucun contrat de bail n’était signé et le logement n’était pas non plus mentionné dans le contrat de travail. Les salariés se voyaient déduire directement sur leurs bulletins de salaire de 100,00 € à 150,00 € par mois sous la mention « charge de foyer » sans que le montant ne soit jamais justifié.

Cette retenue sur salaire a été jugée illégale.

En effet, rappelons que les cas de retenue sur salaire pour compenser des sommes due par le salarié à l’employeur sont en principe interdites.

L’article L.3251-1 du Code du Travail prévoit en effet que : « L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature. »

La Cour de Cassation juge en conséquence que les loyers ou charges d’un logement ne peuvent être retenues directement sur le salaire qu’à la condition que ce logement soit l’accessoire du contrat de travail (Cour de Cassation, 13 octobre 1998, n°96-42373).

Un logement constitue l'accessoire du contrat de travail dès lors qu'il n'a été concédé au salarié uniquement en raison de ses fonctions et pour en faciliter l'exercice (Cass. soc. 10 juin 1954 n°41-999, Gerbeaux c/ Etat français Bull. civ. IV n° 387).

Par exemple, ne constitue pas un logement de fonction le logement fourni par un éleveur à son ouvrier agricole, par commodité, qui résultait d'un arrangement personnel sans lien nécessaire avec les conditions de fond du contrat de travail (CA Paris 1er juin 1989 n° 89-30450, 89-30469, 22e ch. C, Chouvet c/ Lopes).

En l’espèce, le salarié s’est vu retenir directement sur ses salaires une somme de 100, 00 € puis de 150, 00 € au titre de « charge de foyer » et ce pendant plusieurs années.

Or, c’est par commodité que le salarié occupait une chambre au sein d’une maison appartenant à l’employeur et ce avec de nombreux autres salariés d’origine étrangères et résidant en France sans leur famille.

Le Conseil des Prud’hommes relevant notamment que la présence sur place du salarié n’était pas utile à l’exercice de ses fonctions, le travail ne s’effectuant pas au siège mais sur différents chantiers. Ce n’était donc en rien l’accessoire du contrat de travail, mais une simple commodité.

Dès lors, le Conseil des Prud’hommes juge à raison que la retenue sur salaire est illégale et condamne l’employeur au remboursement des sommes retenues.