Par une décision du 19 mars 2025, la Cour de Cassation a jugé que la convention de forfait jour conclu par un accord d’entreprise de 1999 chez KPMG est nulle.

Explications.
1. Le constat

Les cadres de la société KPMG travaillent au « forfait jour » conformément à la convention de forfait jour applicable au litige en cause à savoir la convention de forfait jour du 22 décembre 1999.

Dans la décision commentée, un salarié souhaite voir écarter cette convention de forfait pour être payé des heures supplémentaires réalisées.

Suivant sa jurisprudence constante la Cour constate que l’accord du 22 décembre 1999 applicable ne prévoit pas d’entretien annuel d’évaluation de la charge de travail, ni de suivi de la charge de travail visant à s’assurer notamment que malgré le forfait jour les durées maximales de travail ne sont pas dépassées.

La Cour constate en particulier que l’accord d’entreprise qui prévoyait la mise en place du forfait jour ne contenait pas de disposition permettant un suivi effectif et régulier de la charge de travail de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

La Cour annule donc la convention de forfait jour.

2. Les conséquences

Les conséquences pour le cadre au forfait ? C’est le paiement de ses heures supplémentaires.
En effet, une fois le forfait jour écarté, le salarié peut demander le paiement de ses heures supplémentaires pour l’ensemble des heures réalisées au-delà de la durée légale de travail de 35H00.

Il faut démontrer la réalisation de ses heures supplémentaires. La jurisprudence de la Cour de cassation a largement allégé la charge de la preuve sur ce point en estimant qu’un relevé des heures de travail réalisé par le salarié même a posteriori était un élément suffisant pour démontrer la réalisation d’heures supplémentaires, charge pour l’employeur d’apporter la preuve contraire  (Cass, 18 mars 2020, n°18-10919, PB).

Décision commentée : Cour de Cassation 19 mars 2025, n°23-17482