Décision commentée : Cour de Cassation 6 mai 2025 23-15641
Dans une décision du 6 mai. 2025 la Cour de Cassation confirme une décision d’appel qui a annulé le licenciement d’un lanceur d’alerte ayant dénoncé des faits dont la qualification juridique était controversée.
LE PRINCIPE DE PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
Le principe de protection contre le licenciement des lanceurs d’alerte est maintenant bien établi.
L’article L 1132-3-3 du code du travail prévoit en effet qu’est nul tout acte (licenciement ou autre) pris à l’encontre d’une personne ayant dénoncé de bonne foi des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qualifiables de délit ou de crime.
En l’espèce, le salarié d’une société dénonce à l’agence française anti-corruption des faits pouvant relever de l’abus de bien social et de fraude fiscale dont se serait rendu coupable sa société.
La société le licencie pour faute lourde en raison de cette dénonciation.
La société soutient en l’espèce que la mauvaise foi du salarié est caractérisée par l’intention de nuire du salarié à l’encontre de la société quand bien même le salarié n’’avait pas connaissance de la fausseté des faits dénoncés.
La société essayait également de soutenir que le salarié aurait abusé de son droit d’alerte.
Sans succès.
L’EXCEPTION TRES LIMITEE : LA MAUVAISE FOI DU SALARIE
La seule exception possible à la protection dont bénéficie le salarié est le cas dans lequel il dénonce les faits de mauvaise foi.
La circonstance que la qualification des faits se soit relevée fausse après la dénonciation ne caractérisant pas cette mauvaise foi.
La Cour de cassation a réduit cette exception par une jurisprudence très stricte qui veut que la mauvaise foi du salarié ne puisse être qualifiée que lorsque ce dernier a connaissance de la fausseté de fait dénoncé.
La Cour de cassation confirme de nouveau que la mauvaise foi ne peut résulter QUE de cette connaissance de la fausseté des faits par le salarié avant la dénonciation et par rien d’autre comme tentait de lui faire juger la société autrice du pourvoi.
En l’occurrence, la Cour de cassation note que le salarié lanceur d’alerte n’avait pas connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonçait mais simplement d’une divergence d’analyse dans la qualification pénale des faits.
Cette divergence d’analyse ne peut pas qualifier la mauvaise foi du salarié.
La Cour de cassation confirme que le licenciement du lanceur d’alerte est nul.
Cette précision est importante tant les erreurs ou divergences d’interprétation dans la qualification juridique des faits sont courantes dans le domaine particulièrement complexe qu’est le droit pénal des affaires.
FUN FACT : Ou l’on apprend aussi dans cette décision que l’utilisation du sobriquet « Roger Rabbit » peut être qualifié de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral contrairement à ce qu’avait jugé la Cour d’appel.
Si vous êtes dans un cas similaire contactez-nous ! Aude SIMORRE, Avocate au Barreau de Paris, Clichy, Lanceur d’alerte, licenciement nul, prud’hommes
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