Lors du changement de propriétaire d’un établissement, les salariés employés par l’ancien propriétaire doivent obligatoirement être repris par le nouveau propriétaire conformément à l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

Il arrive alors que le nouvel employeur viennent avec ses propres salariés et impose de nouvelles méthodes de travail. Il va parfois chercher à se séparer rapidement des salariés repris.

Le nouvel employeur utilise dans ce cas diverses méthodes :

  1. l’exercice d’une pression continue sur les salariés repris dans le but de leur faire accepter une rupture conventionnelle ou de leur faire abandonner leur poste.
  2.  pour les plus résistants, un licenciement pour faute ou même pour faute grave souvent justifié sur la base de témoignages des nouveaux salariés tout acquis à la cause du nouvel employeur ;

Une décision obtenue par le Cabinet devant la Cour d’Appel de Paris le 24 mai 2018 vient illustrer le second cas.

Dans le cas d’espèce, un salarié donnant entière satisfaction à son employeur, à tel point qu’il fut promu à plusieurs reprises, sera l’objet d’un licenciement pour faute grave à peine quelque mois après un changement de propriétaire du bar-restaurant au sein duquel il travaillait.

La Cour d’Appel de Paris requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

La Cour d’Appel juge notamment que le nouvel employeur, qui prétend avoir mis en place de nouvelles procédures au sein du restaurant et reproche à son salarié de ne pas les avoir respectées, ne démontre pas avoir communiqué au salarié lesdites procédures.

Et la Cour de préciser :

«  Cette communication était d’autant plus nécessaire que l’entreprise avait changé de direction le 1er avril 2014, et que le nouveau gérant devait s’assurer que chaque salarié avait bien intégré les consignes. » (Cour d’Appel de Paris, 24 mai 2018, RG n°16/05519 ci-jointe).

La Cour conclu en conséquence que le licenciement pour faute grave prononcé par le nouvel employeur est sans cause réelle ni sérieuse et octroie en réparation du préjudice du salarié, en plus du versement du préavis, la somme de 15 000,00 €.