Lors d’un licenciement pour faute grave plusieurs principes de défense des salariés sont systématiquement mobilisés.

 

En premier lieu, il s’agit de vérifier la réalité des faits fautifs reprochés au salarié. L’employeur à la charge de la preuve de cette faute : c’est à lui d’apporter la preuve de la faute qu’il reproche à son salarié.

 

Ainsi, si l’employeur reproche à son salarié une faute dont il n’a aucune preuve ou pour laquelle il ne peut invoquer aucun témoin, il s’expose à voir requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

 

En second lieu, si les éléments constituant la faute sont démontrés, il s’agira de vérifier si cette faute est imputable au salarié sanctionné. Par exemple, en cas de manquement à une obligation reprochée au salarié : on vérifiera si cette obligation pesait sur lui seul ou sur l’un de ses collègues auquel cas la faute ne lui sera pas imputable.

 

Enfin, si la faute est démontrée et imputable au salarié, alors, il s’agira de discuter la proportionnalité de la sanction. Le licenciement, sanction la plus sévère, était-il justifié au regard de la gravité de la faute pris à l’aûne de l’ancienneté du salarié ?

 

Il sera notamment examiné si le salarié avait des antécédents disciplinaires ou si au contraire il a toujours donné pleine et entière satisfaction à son employeur.

 

Dans l’arrêt du 19 mai 2021, c’est cependant, un autre argument, plus inattendu, qui a été mobilisé pour défendre le salarié : il s’agit de ses difficultés personnelles.

 

Dans le cas d’espèce, le salarié, agent des douanes, quatre ans d’ancienneté, a adressé un mail agressif et insultant à son supérieur hiérarchique en mettant en copie plusieurs collègues.

 

La faute est facile à démontrer pour l’employeur : il s’agit d’un mail dont il a été destinataire. L’imputabilité de la faute au salarié est peu discutable.

 

Cependant, le salarié va indiquer qu’au moment de la rédaction de l’envoi du mail, il était atteint d’une dépression sévère.

 

La Cour d’Appel, confirmée par la Cour de Cassation va considérer que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse. En effet, prenant en compte l’absence d’antécédent disciplinaire du salarié et son état de dépression sévère lors de l’envoi du courriel, elle jugera que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.

 

La confirmation par la Cour de Cassation reprenant expressément dans son considérant l’état de dépression sévère du salarié vient confirmer la possibilité de faire prendre en compte par la juge prud’homal la situation personnelle du salarié dans l’appréciation de sa faute.

 

Décision commentée : Cour de Cassation, 19 mai 2021, n°19-20566