Quelle est la prescription applicable en droit commun des assurances ?

Le droit des assurances a mis en place l’application d’une prescription de deux ans, dérogatoire au droit commun.

En effet, rappelons que les dispositions des articles 2224 du Code civil prévoient une prescription de 5 ans à compter de la connaissance des faits donnant lieu à l’action.

La prescription prévue en droit des assurances est plus courte et pourrait être considérée comme desservant les intérêts des assurés, qui à l’inverse des cocontractants « ordinaires » perdent trois ans pour agir.

Cette prescription biennale est prévue par l’article L.114-1 du Code des assurances et par l’article L.221-11 du Code de la mutualité et s'applique à toutes les actions dérivant du contrat d'assurance.

Dès lors, et en cas de survenance d’un sinistre, l’assuré à deux ans pour solliciter l’indemnisation de son sinistre auprès de son assureur. Passé ce délai, et sauf à ce que qu’il ait été suspendu ou interrompu, l’assureur n’est plus tenu de verser l’indemnisation.

Ce délai vaut également pour l'assureur qui devra le respecter pour recouvrir ses primes d'assurance, par exemple.

Ce délai est d'ordre public de sorte qu'il ne peut être modifié par des stipulations contractuelles.

Existe-t-il des cas dérogatoires ?

Oui, des exceptions existent quant à l’application de ce délai biennal.

Les Tribunaux tentent d’élargir un maximum de situations à la prescription quinquennale, dans l’intérêt de l’assuré.

Ainsi, la la jurisprudence a soumis plusieurs actions au délai de droit commun, notamment pour les cas suivants :

  • Recours de l'assureur contre le tiers responsable,

  • Action directe de la victime,

  • Action en responsabilité de l'assuré contre l'assureur pour manquement à son obligation précontractuelle d'information et de conseil,

  • Action en responsabilité de l'assuré contre le courtier,

  • Action en répétition de l'indû,

  • etc

Le cas particulier des actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par 5 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Les contrats d'assurance vie sont par exemple soumis à un délai de prescription de 10 ans.

  • Pour une action liée à un contrat d'assurance-vie dont le bénéficiaire et le souscripteur sont 2 personnes différentes, le délai est de 10 ans à partir du décès de l'assuré

  • Pour une action engagée par le bénéficiaire, le délai est de 30 ans à partir du décès de l'assuré.

Enfin, en application de la jurisprudence, l'irrespect des dispositions de l'article R. 112-1 du Code des assurances entraîne l'impossibilité pour l'assureur de se prévaloir de l'application du droit commun (Cass. Civ. 2ème, 24 nov. 2022, n°21-17.327 ; Cass. Civ. 3ème, 21 mars 2019, n°17-28.021).

Quelle différence avec la forclusion contractuelle ?

De manière générale, les polices d’assurance prévoient l’application d’un délai de forclusion. Il s’agit d’un délai prévu contractuellement, et non légalement, pouvant justifier un refus d’indemnisation à l’assuré.

En pratique, une telle clause peut être retrouvée pour limiter la durée de délivrance de l’indemnité immédiate en cas de sinistre IARD. Ainsi, il est exigé que l’assuré produise les factures justifiant des dépenses réalisées pour la remise en état du bien assuré dans un délai de deux ans à compter de la survenance du sinistre.

Si ce délai est proche d’être acquis, des solutions peuvent exister. Vous pouvez vous rapprocher du Cabinet pour obtenir d’avantage d’informations.

Article rédigé par Me Aurélie LAISSAC